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Loi sur la santé des non-fumeurs

Version de l'article 8.2 du 2002-12-31 au 2018-05-22 :


Note marginale :Exclusion

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l’application de toute disposition de la présente loi l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre du Travail, prendre des règlements régissant l’usage du tabac dans les lieux de travail liés à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Incorporation d’un texte provincial

    (3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) qui incorpore par renvoi tout ou partie d’un texte — loi ou texte d’application de celle-ci — provincial peut prévoir que celui-ci est incorporé soit avec ses modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes ses modifications successives.

  • Note marginale :Champ d’application

    (4) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut s’appliquer :

    • a) soit, d’une façon générale, à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1);

    • b) soit à une ou plusieurs catégories d’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Application

    (5) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) qui incorpore le texte est, après consultation par le ministre du Travail du ministre provincial intéressé, mis en application par la personne ou l’autorité qui est responsable de l’application du texte.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (6) Quiconque enfreint un règlement pris en vertu du paragraphe (2) en violant une disposition du texte incorporé commet une infraction à la présente loi et encourt, le cas échéant, la peine prévue par les lois de la province en cas d’infraction à la disposition.

  • Note marginale :Procédure

    (7) Les poursuites relatives à l’infraction définie au paragraphe (6) sont intentées par le procureur général de la province où l’infraction est commise.

  • 1996, ch. 12, art. 5
  • 1997, ch. 9, art. 125

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