Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 8 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :
Note marginale :Transfert
8 S’il y a transfert du droit de propriété d’un ouvrage visé par une approbation, le cédant et le cessionnaire en avisent le ministre — selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre — par écrit sans délai.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 8
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 49
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