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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 39.1 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Violation

  •  (1) Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 28(1)i) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité établie conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

  • Note marginale :Plafond de la pénalité

    (3) La pénalité maximale pour une violation est, dans le cas des personnes physiques, de 50 000 $ et, dans le cas des autres personnes, de 250 000 $.

  • 2012, ch. 31, art. 328
  • 2019, ch. 28, art. 67

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