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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 33 du 2014-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Désignation

 Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

  • 2009, ch. 2, art. 340
  • 2012, ch. 31, art. 323

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