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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 24 du 2014-04-01 au 2019-08-27 :


Note marginale :Cas d’exemption prévus par décret

 Dans les cas où il est d’avis que l’intérêt public serait ainsi servi, le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter de l’application des articles 21 à 23 des fleuves, rivières, cours d’eau ou autres eaux, en tout ou en partie.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 24
  • 1998, ch. 10, art. 189
  • 2012, ch. 31, art. 321

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