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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Bateaux abandonnés

 Tout bateau ou autre objet résultant du naufrage du bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte dans des eaux navigables canadiennes, ainsi que sa cargaison et ses épaves ou débris, sont tenus pour abandonnés à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de l’accident; le ministre peut dès lors, sous réserve des restrictions qu’il juge opportunes, autoriser quiconque à prendre possession du bateau ou de l’objet et à l’enlever à son profit, après avoir donné au propriétaire, s’il est connu, un préavis d’un mois et, s’il est inconnu, un avis public d’égale durée dans un journal local publié dans les environs immédiats de l’endroit où se trouve le bateau ou l’autre objet.

  • S.R., ch. N-19, art. 18

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