Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 16 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :
Note marginale :Lieu appartenant à Sa Majesté
16 (1) Le ministre peut ordonner à toute personne d’immobiliser, d’enlever ou de détruire des débris de bâtiment, un bâtiment, une épave ou une autre chose qui se sont échoués, se sont jetés à la côte ou à la rive ou ont été abandonnés, en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, s’ils entravent depuis plus de vingt-quatre heures l’utilisation du lieu à des fins publiques fédérales.
Note marginale :Non-respect
(2) Si la personne qui reçoit l’ordre n’obtempère pas, le ministre peut faire toute chose à l’égard des débris de bâtiment, du bâtiment, de l’épave ou de la chose qu’il estime indiquée.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 16
- 2009, ch. 2, art. 332
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 54
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