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Loi modificatrice de 1961 sur le transfert des ressources naturelles (Terres d’écoles)

S.C. 1960-61, ch. 62

Sanctionnée 1961-09-29

Loi modifiant certaines conventions relatives à l’administration et au contrôle des ressources naturelles dans les provinces du Manitoba, de l’Alberta et de la Saskatchewan

SA Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi modificatrice de 1961 sur le transfert des ressources naturelles (Terres d’écoles).

Note marginale :Conventions confirmées

 La convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province du Manitoba, conclue le treize juillet 1961, la convention entre le gouvernement du Canada et la province de l’Alberta, conclue le treize juillet 1961, et la convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province de la Saskatchewan, conclue le quatorze juillet 1961, respectivement reproduites dans les annexes A, B et C, sont par les présentes confirmées et déclarées avoir force de loi au Canada.

ANNEXE ATexte de la convention conclue le treize juillet 1961

(Traduction)

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté aux présentes par l’honorable Walter Dinsdale, ministre du Nord canadien et des Ressources nationales,

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DU MANITOBA, représenté aux présentes par l’honorable Stewart E. McLean, ministre de l’Éducation.

Considérant que la clause 7 de la convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province du Manitoba, conclue le 14 décembre 1929 (ci-après appelée la « convention originale »), que le Parlement du Canada et la Législature de la province ont dûment approuvée et qui, sur une adresse du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, a été ratifiée et déclarée légalement exécutoire par une loi du Parlement du Royaume-Uni, intitulée « Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1930 », a été modifiée par une convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province du Manitoba, conclue le 11 juin 1951, que le Parlement du Canada et la Législature de la province ont dûment approuvée;

Considérant que ladite clause 7 modifiée porte ce qui suit :

  • “7 La caisse des terres d’écoles à transférer à la province comme il est dit ci-dessus et les terres d’écoles mentionnées à l’article trente-sept de la Loi des terres fédérales, chapitre cent treize des Statuts revisés du Canada, 1927, qui passent à l’administration de la province en vertu des conditions stipulées aux présentes, doivent être mises de côté et continueront d’être administrées par la province, d’accord, mutatis mutandis, avec les dispositions des articles trente-sept à quarante de la Loi des terres fédérales, pour subvenir aux écoles y organisées et dirigées conformément à la loi de la province. Nonobstant toute disposition de la présente convention, la province placera les deniers visés par la présente clause en valeurs du Canada, ou d’une province, ou d’une corporation municipale, d’un district scolaire dans la province du Manitoba, ou en valeurs garanties par le Canada ou une province, pour constituer une caisse d’écoles, et en affectera les intérêts, après déduction des frais de gestion, au soutien des écoles organisées et dirigées d’après la loi de la province. »

Considérant qu’il est prévu, par et selon la clause 24 de la convention originale, que les dispositions précédentes de ladite convention peuvent être modifiées par une convention que confirment des lois correspondantes du Parlement du Canada et de la Législature de la province;

Et considérant qu’on estime opportun d’attribuer à la province l’entière gestion de la caisse des terres d’écoles et des terres d’écoles mentionnées à ladite clause 7 modifiée.

À ces causes, la présente convention atteste de ce qui suit :

  • 1 La clause 7 de la convention originale modifiée est retranchée et remplacée par ce qui suit :

    • « 7 La caisse des terres d’écoles, transférée à la province d’après les conditions stipulées aux présentes, ainsi que les terres d’écoles mentionnées à l’article trente-sept de la Loi des terres fédérales, chapitre 113 des Statuts revisés du Canada, 1927, qui passent à l’administration de la province en vertu des conditions stipulées aux présentes, doivent être administrées, ou il doit en être disposé, de la manière que la province peut déterminer. »

  • 2 La présente convention prendra effet dès qu’elle aura été dûment approuvée par le Parlement du Canada et la Législature de la province.

EN FOI DE QUOI l’honorable Walter Dinsdale, ministre du Nord canadien et des Ressources nationales, au nom du gouvernement du Canada, et l’honorable Stewart E. McLean, ministre de l’Éducation, au nom du gouvernement de la province du Manitoba, ont apposé leur seing aux présentes.

Signé, au nom du gouvernement du Canada, par l’honorable Walter Dinsdale, ministre du Nord canadien et des Ressources nationales, en présence de

(Signature) A.B. Miller

(Signature)

Walt. Dinsdale

Signé, au nom du gouvernement de la province du Manitoba, par l’honorable Stewart E. McLean, ministre de l’Éducation, en présence de

(Signature) R.W. Dalton

(Signature)

Stewart E. McLean

ANNEXE BTexte de la convention conclue le treize juillet 1961

(Traduction)

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté aux présentes par l’honorable Walter Dinsdale, ministre du Nord canadien et des Ressources nationales,

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DE L’ALBERTA, représenté aux présentes par l’honorable Norman Alfred Willmore, ministre des Terres et forêts.

Considérant que la clause 7 de la convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province de l’Alberta, conclue le 14 décembre 1929, (ci-après appelée la « convention originale »), que le Parlement du Canada et la Législature de la province ont dûment approuvée et qui, sur une adresse du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, a été ratifiée et déclarée légalement exécutoire par une loi du Parlement du Royaume-Uni, intitulée « Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1930 », a été modifiée par une convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province de l’Alberta, conclue le 31 mars 1951, que le Parlement du Canada et la Législature de la province ont dûment approuvée;

Considérant que ladite clause 7 modifiée porte ce qui suit :

  • « 7 La caisse des terres d’écoles à transférer à la province comme il est dit ci-dessus et les terres d’écoles mentionnées à l’article trente-sept de la Loi des terres fédérales, chapitre cent treize des Statuts revisés du Canada, 1927, qui passent à l’administration de la province en vertu des conditions stipulées aux présentes, doivent être mises de côté et continueront d’être administrées par la province, d’accord, mutatis mutandis, avec les dispositions des articles trente-sept à quarante de la Loi des terres fédérales, pour subvenir aux écoles y organisées et dirigées conformément à la loi de la province. Nonobstant toute disposition de la présente convention, la province placera les deniers visés par la présente clause en valeurs du Canada, ou d’une province, ou d’une corporation municipale, d’un district ou division scolaire dans la province de l’Alberta, ou en valeurs garanties par le Canada ou une province, pour constituer une caisse d’écoles, et en affectera les intérêts, après déduction des frais de gestion, au soutien des écoles organisées et dirigées d’après la loi de la province. »

Considérant qu’il est prévu, par et selon la clause 24 de la convention originale, que les dispositions précédentes de ladite convention peuvent être modifiées par une convention que confirment des lois correspondantes du Parlement du Canada et de la Législature de la province;

Et considérant qu’on estime opportun d’attribuer à la province l’entière gestion de la caisse des terres d’écoles et des terres d’écoles mentionnées à ladite clause 7 modifiée.

À ces causes, la présente convention atteste de ce qui suit :

  • 1 La clause 7 de la convention originale modifiée est retranchée et remplacée par ce qui suit :

    • « 7 La caisse des terres d’écoles, transférée à la province d’après les conditions stipulées aux présentes, ainsi que les terres d’écoles mentionnées à l’article trente-sept de la Loi des terres fédérales, chapitre 113 des Statuts revisés du Canada, 1927, qui passent à l’administration de la province en vertu des conditions stipulées aux présentes, doivent être administrées, ou il doit en être disposé, de la manière que la province peut déterminer. »

  • 2 La présente convention prendra effet dès qu’elle aura été dûment approuvée par le Parlement du Canada et la Législature de la province.

EN FOI DE QUOI l’honorable Walter Dinsdale, ministre du Nord canadien et des Ressources nationales, au nom du gouvernement du Canada, et l’honorable Norman Afred Willmore, ministre des Terres et forêts, au nom du gouvernement de la province de l’Alberta, ont apposé leur seing aux présentes :

Signé, au nom du gouvernement du Canada, par l’honorable Walter Dinsdale, ministre du Nord canadien et des Ressources nationales, en présence de

(Signature) A.B. Miller

(Signature)

Walt. Dinsdale

Signé, au nom du gouvernement de la province de l’Alberta, par l’honorable Norman Afred Willmore, ministre des Terres et forêts, en présence de

(Signature) Grace A. M. Matheson

(Signature)

Norman Willmore

ANNEXE CTexte de la convention conclue le quatorze juillet 1961

(Traduction)

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté aux présentes par l’honorable Walter Dinsdale, ministre du Nord canadien et des Ressources nationales,

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN, représenté aux présentes par l’honorable Woodrow Stanley Lloyd, Trésorier de la province.

Considérant que la clause 7 de la convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province de la Saskatchewan, conclue le 20 mars 1930, (ci-après appelée la « convention originale »), que le Parlement du Canada et la Législature de la province ont dûment approuvée et qui, sur une adresse du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, a été ratifiée et déclarée légalement exécutoire par une loi du Parlement du Royaume-Uni, intitulée « Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1930 », a été modifiée par une convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province de la Saskatchewan, conclue le 25 mai 1948 et le 29 mars 1951, que le Parlement du Canada et la Législature de la province ont dûment approuvée;

Considérant que ladite clause 7 modifiée porte ce qui suit :

  • “7 La caisse des terres d’écoles à transférer à la province comme il est dit ci-dessus et les terres d’écoles mentionnées à l’article trente-sept de la Loi des terres fédérales, chapitre cent treize des Statuts revisés du Canada, 1927, qui passent à l’administration de la province en vertu des conditions stipulées aux présentes, doivent être mises de côté et continueront d’être administrées par la province, d’accord, mutatis mutandis, avec les dispositions des articles trente-sept à quarante de la Loi des terres fédérales, pour subvenir aux écoles y organisées et dirigées conformément à la loi de la province. Les terres d’écoles peuvent être vendus aux anciens combattants habiles à bénéficier des avantages prévus par la Loi de 1942 sur les terres destinées aux anciens combattants et par ses amendements, sous réserve et en conformité des modalités et conditions que prescrivent les règlements édictés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Nonobstant toute disposition de la présente convention, la province placera les deniers visés par la présente clause en valeurs du Canada, ou d’une province, ou d’une corporation municipale, d’un district ou unité scolaire dans la province de la Saskatchewan, ou en valeurs garanties par le Canada ou une province, pour constituer une caisse d’écoles, et en affectera les intérêts, après déduction des frais de gestion, au soutien des écoles organisées et dirigées d’après la loi de la province. »

Considérant qu’il est prévu, par et selon la clause 26 de la convention originale, que les dispositions précédentes de ladite convention peuvent être modifiées par une convention que confirment des lois correspondantes du Parlement du Canada et de la Législature de la province;

Et considérant qu’on estime opportun d’attribuer à la province l’entière gestion de la caisse des terres d’écoles et des terres d’écoles mentionnées à ladite clause 7 modifiée.

À ces causes, la présente convention atteste de ce qui suit :

  • 1 La clause 7 de la convention originale modifiée est retranchée et remplacée par ce qui suit :

    • « 7 La caisse des terres d’écoles, transférée à la province d’après les conditions stipulées aux présentes, ainsi que les terres d’écoles mentionnées à l’article trente-sept de la Loi des terres fédérales, chapitre 113 des Statuts revisés du Canada, 1927, qui passent à l’administration de la province en vertu des conditions stipulées aux présentes, doivent être administrées, ou il doit en être disposé, de la manière que la province peut déterminer. »

  • 2 La présente convention prendra effet dès qu’elle aura été dûment approuvée par le Parlement du Canada et la Législature de la province.

EN FOI DE QUOI l’honorable Walter Dinsdale, ministre du Nord canadien et des Ressources nationales, au nom du gouvernement du Canada, et l’honorable Woodrow Stanley Lloyd, Trésorier de la province, au nom du gouvernement de la province de la Saskatchewan, ont apposé leur seing aux présentes :

Signé, au nom du gouvernement du Canada, par l’honorable Walter Dinsdale, ministre du Nord canadien et des Ressources nationales, en présence de

(Signature) E. M. Chalkman

(Signature)

Walt. Dinsdale

Signé, au nom du gouvernement de la province de la Saskatchewan, par l’honorable Woodrow Stanley Lloyd, Trésorier de la province, en présence de

(Signature) Lorna P. Stuhr

(Signature)

W. S. Lloyd


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