Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (L.C. 2019, ch. 13, art. 2)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures
Organisme de surveillance (suite)
Note marginale :Communication d’informations à l’Office de surveillance
14 (1) Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale — notamment l’article 45.47 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada — et sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de surveillance peut communiquer à l’Office de surveillance les informations qui relèvent de lui ou qui sont en sa possession s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par les alinéas 8(1)a) à c).
Note marginale :Exception
(2) Il ne peut lui communiquer une information visée à l’article 12.
- 2019, ch. 13, art. 2 « 14 »
- 2019, ch. 13, art. 49(A)
Note marginale :Commission civile d’examen et de traitement des plaintes
15 (1) L’Office de surveillance peut communiquer à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada les informations qu’il a obtenues de la Gendarmerie royale du Canada — ou qu’il a créées à partir d’une information ainsi obtenue — s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à cette commission par le paragraphe 45.34(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Exception
(2) Il ne peut lui communiquer un renseignement visé au paragraphe 45.42(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
- 2019, ch. 13, art. 2 « 15 »
- 2019, ch. 13, art. 49
Note marginale :Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
15.1 (1) L’Office de surveillance peut communiquer au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement toute information qu’il estime liée à l’exercice du mandat conféré à ce comité par l’article 8 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.
Note marginale :Exception
(2) Il ne peut lui communiquer :
a) des renseignements visés à l’article 14 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
b) des renseignements visés par une décision qui lui a été communiquée en application du paragraphe 16(3) de cette loi.
Coordination
Note marginale :Coordination avec le Commissaire à la protection de la vie privée
15.1 (1) Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’un ou l’autre des alinéas 8(1)a) à c), l’Office de surveillance peut coordonner ses activités avec celles que mène le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour éviter tout double emploi.
Note marginale :Communication d’informations
(2) L’Office de surveillance peut, s’il l’estime nécessaire pour l’application du paragraphe (1), communiquer au Commissaire à la protection de la vie privée les informations liées à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’un ou l’autre des alinéas 8(1)a) à c).
Plaintes
Note marginale :Plaintes — Service canadien du renseignement de sécurité
16 (1) Toute personne peut porter plainte contre des activités du Service canadien du renseignement de sécurité auprès de l’Office de surveillance; sous réserve du paragraphe (2), celui-ci fait enquête à la condition de s’assurer au préalable de ce qui suit :
a) d’une part, la plainte a été présentée au directeur sans que ce dernier ait répondu dans un délai jugé normal par l’Office de surveillance ou ait fourni une réponse qui satisfasse le plaignant;
b) d’autre part, la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.
Note marginale :Restriction
(2) L’Office de surveillance ne peut enquêter sur une plainte qui constitue un grief susceptible d’être réglé par la procédure de griefs établie en vertu de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
Note marginale :Plaintes — Centre de la sécurité des télécommunications
17 (1) Toute personne peut porter plainte contre des activités du Centre de la sécurité des télécommunications auprès de l’Office de surveillance; sous réserve du paragraphe (2), celui-ci fait enquête à la condition de s’assurer au préalable de ce qui suit :
a) d’une part, la plainte a été présentée au chef du Centre de la sécurité des télécommunications sans que ce dernier ait répondu dans un délai jugé normal par l’Office de surveillance ou ait fourni une réponse qui satisfasse le plaignant;
b) d’autre part, la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.
Note marginale :Restriction
(2) L’Office de surveillance ne peut enquêter sur une plainte qui constitue un grief susceptible d’être réglé par la procédure de griefs établie en vertu de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications ou de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
- 2019, ch. 13, art. 2 « 17 »
- 2019, ch. 13, art. 48
Note marginale :Refus d’une habilitation de sécurité
18 (1) Les individus qui font l’objet d’une décision de renvoi, de rétrogradation, de mutation ou d’opposition à engagement, avancement ou mutation prise par un administrateur général pour la seule raison du refus d’une habilitation de sécurité que l’administration fédérale exige sont avisés du refus par l’administrateur général; celui-ci envoie l’avis dans les dix jours suivant la prise de la décision.
Note marginale :Refus d’une habilitation de sécurité
(2) Dans le cas où, pour la seule raison du refus d’une habilitation de sécurité que l’administration fédérale exige à l’égard d’un individu, celui-ci ou une autre personne fait l’objet d’une décision d’opposition à un contrat de fourniture de biens ou de services à cette administration, l’administrateur général concerné envoie dans les dix jours suivant la prise de la décision un avis informant l’individu, et s’il y a lieu l’autre personne, du refus.
Note marginale :Réception des plaintes et enquêtes
(3) L’Office de surveillance reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes présentées par :
a) les individus visés au paragraphe (1) à qui une habilitation de sécurité est refusée;
b) les personnes qui ont fait l’objet d’une décision d’opposition à un contrat de fourniture de biens ou de services à l’administration fédérale pour la seule raison du refus d’une habilitation de sécurité à ces personnes ou à quiconque.
Note marginale :Délai
(4) Les plaintes visées au paragraphe (3) sont présentées dans les trente jours suivant la réception de l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (2) ou dans le délai supérieur accordé par l’Office de surveillance.
Note marginale :Plaintes — Gendarmerie royale
19 Si une plainte lui est renvoyée au titre des paragraphes 45.53(4.1) ou 45.67(2.1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, l’Office de surveillance fait enquête à la condition de s’assurer au préalable que la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.
Note marginale :Représentation
20 L’Office de surveillance peut recevoir les plaintes visées aux paragraphes 16(1), 17(1) ou 18(3) par l’intermédiaire d’une personne agissant au nom du plaignant et faire enquête sur celles-ci. Dans les autres dispositions de la présente loi, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également la personne qui agit au nom de celui-ci.
Note marginale :Plaintes écrites
21 Les plaintes visées aux paragraphes 16(1), 17(1) ou 18(3) sont présentées par écrit à l’Office de surveillance, sauf autorisation contraire de celui-ci.
Note marginale :Résumé au plaignant
22 Afin de permettre au plaignant d’être informé de la façon la plus complète possible des circonstances qui ont donné lieu au refus d’une habilitation de sécurité, l’Office de surveillance lui envoie, dans les meilleurs délais après la réception d’une plainte présentée en vertu du paragraphe 18(3), un résumé des informations dont il dispose à ce sujet; il envoie un exemplaire du résumé au directeur et à l’administrateur général concerné.
Règlement à l’amiable des plaintes
Note marginale :Règlement à l’amiable
23 (1) L’Office de surveillance peut tenter de régler la plainte à l’amiable.
Note marginale :Approbation écrite du règlement à l’amiable
(2) Le règlement à l’amiable est consigné et approuvé par écrit par les parties. Une copie de ce règlement est fournie à l’Office de surveillance.
Enquêtes
Note marginale :Avis d’enquête
24 L’Office de surveillance, avant de procéder aux enquêtes visées au paragraphe 18(3), informe le directeur et, s’il y a lieu, l’administrateur général concerné de son intention d’enquêter et de l’objet de l’affaire.
Note marginale :Secret
25 (1) Les enquêtes de l’Office de surveillance sont tenues en secret.
Note marginale :Droit de présenter des observations
(2) Au cours d’une enquête relative à une plainte, le plaignant, l’administrateur général concerné et, s’il s’agit d’une plainte présentée au titre du paragraphe 18(3), le directeur doivent avoir la possibilité de présenter des observations et des éléments de preuve à l’Office de surveillance ainsi que d’être entendus en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat; toutefois, nul n’a le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations à l’Office de surveillance, ni de recevoir communication de ces observations ou de faire des commentaires à leur sujet.
Note marginale :Commentaires de la Commission canadienne des droits de la personne
26 Au cours d’une enquête relative à une plainte, l’Office de surveillance demande, si cela est opportun, à la Commission canadienne des droits de la personne de lui donner son avis ou ses commentaires sur la plainte.
Note marginale :Pouvoirs de l’Office de surveillance
27 L’Office de surveillance a, dans ses enquêtes sur les plaintes, le pouvoir :
a) d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;
b) de faire prêter serment;
c) de recevoir des éléments de preuve ou des informations par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux.
Note marginale :Obligation de suspendre
27.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’Office de surveillance suspend toute enquête dont il estime, après avoir consulté le ministère impliqué, que la poursuite compromettrait une enquête ou une procédure en matière pénale en cours, ou y nuirait sérieusement.
Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures
28 Sauf dans les poursuites intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente loi ou le fait de l’existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans une autre procédure.
Note marginale :Rapport et recommandation
29 (1) L’Office de surveillance :
a) à l’issue d’une enquête sur une plainte présentée en vertu du paragraphe 16(1), envoie au ministre compétent et au directeur un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées;
b) à l’issue d’une enquête sur une plainte présentée en vertu du paragraphe 17(1), envoie au ministre compétent et au chef du Centre de la sécurité des télécommunications un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées;
c) à l’issue d’une enquête sur une plainte qui lui a été renvoyée au titre des paragraphes 45.53(4.1) ou 45.67(2.1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, envoie au ministre compétent et au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées.
Note marginale :Plaignant
(2) Après avoir envoyé un rapport en application de l’un des alinéas (1)a) à c), l’Office de surveillance fait parvenir au plaignant les conclusions de son enquête; s’il le juge à propos, il peut y joindre tout ou partie de ses recommandations.
Note marginale :Rapport — refus d’une habilitation de sécurité
(3) À l’issue d’une enquête sur une plainte présentée en vertu du paragraphe 18(3), l’Office de surveillance envoie au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au directeur, à l’administrateur général concerné et au plaignant un rapport contenant les recommandations qu’il estime indiquées et les conclusions qu’il juge à propos de communiquer au plaignant.
Note marginale :Délégation de compétence
30 Un membre de l’Office de surveillance peut, à l’égard des plaintes dont celui-ci est saisi, exercer les attributions que les articles 16 à 29 confèrent à l’Office de surveillance.
Études ministérielles
Note marginale :Pouvoir de l’Office de surveillance
31 (1) Afin de s’assurer que les activités d’un ministère qui sont liées à la sécurité nationale ou au renseignement respectent la loi et les instructions et directives ministérielles applicables et sont raisonnables et nécessaires, l’Office de surveillance peut faire effectuer par le ministère une étude de ces activités.
Note marginale :Rapport
(2) Le ministère présente au ministre compétent un rapport d’étude et en remet, au même moment, un exemplaire à l’Office de surveillance.
Rapports aux ministres
Note marginale :Rapport annuel — Service canadien du renseignement de sécurité
32 (1) Pour chaque année civile, l’Office de surveillance présente au ministre compétent un rapport sur les activités du Service canadien du renseignement de sécurité.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport porte notamment sur :
a) le respect par le Service canadien du renseignement de sécurité de la loi et des instructions et directives ministérielles applicables;
b) le caractère raisonnable et la nécessité de l’exercice par celui-ci de ses pouvoirs.
Note marginale :Rapport annuel — Centre de la sécurité des télécommunications
33 (1) Pour chaque année civile, l’Office de surveillance présente au ministre compétent un rapport sur les activités du Centre de la sécurité des télécommunications.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport porte notamment sur :
a) le respect par le Centre de la sécurité des télécommunications de la loi et des instructions et directives ministérielles applicables;
b) le caractère raisonnable et la nécessité de l’exercice par celui-ci de ses pouvoirs.
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