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Loi sur le Conseil national de recherches

Version de l'article 3 du 2002-12-31 au 2012-03-15 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Conseil national de recherches du Canada, composé d’au plus vingt-deux membres, ou conseillers, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Personnalité morale

    (2) Le Conseil est doté de la personnalité morale et de la capacité d’acquérir et de détenir des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels dans le cadre de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. N-15, art. 3
  • 2001, ch. 4, art. 108

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