Loi sur les parcs nationaux du Canada
Note marginale :Règlements
16 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la préservation, la gestion et l’administration des parcs;
b) la protection de la flore, du sol, des eaux, des fossiles, de la topographie, de la qualité de l’air et des ressources culturelles, historiques et archéologiques;
c) la protection de la faune et la destruction ou l’enlèvement d’animaux sauvages dangereux ou en surnombre, ainsi que la capture d’animaux sauvages à des fins scientifiques ou de reproduction;
d) la gestion et la réglementation de la pêche;
e) l’adoption de mesures préventives et curatives concernant l’obstruction et la pollution des cours d’eau;
f) la prévention des incendies et leur extinction, dans les parcs et à leurs abords;
g) la délivrance, la modification et la résiliation de baux, de permis d’occupation ou de servitudes — ainsi que l’acceptation de la rétrocession des baux et de la renonciation aux servitudes et aux permis d’occupation — sur des terres domaniales situées :
(i) dans les collectivités, pour des habitations, écoles, églises, hôpitaux, commerces, activités de tourisme et lieux de divertissement ou de récréation,
(ii) dans les centres de villégiature existants aux fins de logement,
(iii) à l’extérieur des collectivités, des centres de villégiature existants pour des écoles, églises, hôpitaux, stations-service, activités de tourisme et lieux d’hébergement, de récréation ou d’éducation destinés aux visiteurs,
(iv) dans le périmètre urbain de Banff pour qu’une administration locale puisse exercer les fonctions précisées dans l’accord visé à l’article 35;
h) le contrôle des activités dans les parcs, ou leur interdiction, et la réglementation de l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent;
i) la mise sur pied, l’exploitation, l’entretien, l’administration ainsi que l’usage d’ouvrages et de services publics, notamment pour l’approvisionnement en eau, les égouts, le téléphone, l’électricité, l’alimentation en gaz, la protection contre l’incendie, l’enlèvement et l’élimination des ordures ménagères ainsi que les cimetières, y compris la délimitation, la concession et l’entretien de terrains dans ces derniers;
j) la mise sur pied, l’entretien, la gestion ainsi que l’usage des voies routières et autres infrastructures, y compris les trottoirs, sentiers, aires de stationnement, quais, docks et ponts, et les circonstances dans lesquelles elles doivent être ouvertes ou peuvent être fermées au public, sans que cela ait pour effet d’exclure des terres d’un parc;
k) la réglementation de la circulation sur le réseau routier et ailleurs dans les parcs, notamment pour la vitesse, la conduite et le stationnement des véhicules;
l) l’arpentage des terres domaniales, l’établissement des levés, la délimitation sur ceux-ci des collectivités, centres de villégiature et cimetières existants, la désignation des terres arpentées comme collectivité, centre de villégiature ou cimetière, la désignation des terres arpentées comme périmètre urbain, centre d’accueil ou de villégiature ou cimetière et la subdivision des terres ainsi désignées;
m) la réglementation de l’emplacement, de la conception, de la construction, de l’entretien, de l’amélioration, de l’enlèvement et de la démolition de bâtiments, installations, pancartes et autres structures, des normes à appliquer et des matériaux à utiliser ainsi que le zonage en vue de l’utilisation des terres ou des bâtiments;
n) la réglementation des activités — notamment en matière de métiers, commerces, affaires, sports et divertissements —, telles que, entre autres, les activités relatives aux installations commerciales de ski visées à l’article 36, y compris en ce qui touche le lieu de leur exercice;
o) la protection de la santé publique et la lutte contre la maladie;
p) l’inspection de bâtiments, installations et autres structures pour l’application des règlements pris en vertu des alinéas m), n) et o);
q) la suppression et la prévention des nuisances;
r) la fixation des droits à percevoir pour l’utilisation des installations et des ressources se trouvant dans les parcs, pour la fourniture des ouvrages et des services visés à l’alinéa i) et des infrastructures visées à l’alinéa j) et pour la délivrance ou la modification des licences, permis et autres autorisations visés au paragraphe (3);
s) la protection de la sécurité publique, y compris la réglementation des armes à feu;
t) l’utilisation, le transport et l’entreposage temporaire des produits antiparasitaires et autres matières toxiques;
u) la réglementation des animaux domestiques, y compris la destruction ou la mise en fourrière de ceux qui errent;
v) l’acquisition ou l’aliénation d’objets préhistoriques ou historiques ou de reproductions de ceux-ci, et la vente de publications, de souvenirs et d’articles utilitaires;
w) l’autorisation de l’utilisation, par les peuples autochtones à des fins spirituelles ou cérémoniales traditionnelles, des terres situées dans les parcs ainsi que de la flore et des autres objets naturels, notamment par prélèvement;
x) la réglementation de l’accès aux parcs par aéronef;
y) la désignation des dispositions des règlements pour l’application du paragraphe 24(1);
z) l’expulsion sans formalité par les gardes de parc et les agents de l’autorité des personnes prises en flagrant délit de contravention à certaines dispositions de la présente loi, des règlements ou du Code criminel, et l’interdiction d’accès pour une période déterminée prononcée à l’encontre de ces personnes ou de celles qui ont été déclarées coupables d’une infraction à ces dispositions.
Note marginale :Voies routières et autres infrastructures
(2) La mise sur pied et l’usage des voies routières et autres infrastuctures visées à l’alinéa (1)j) n’ont pas pour effet d’exclure des terres du parc.
Note marginale :Pouvoirs du directeur
(3) Les règlements pris sous le régime du présent article peuvent habiliter le directeur d’un parc, dans les circonstances et sous réserve des limites qu’ils prévoient, à :
a) en modifier les exigences à l’égard du parc en vue de la protection du public ou de la préservation de ses ressources naturelles;
b) délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des licences, permis ou autres autorisations relativement à ces matières et en fixer les conditions;
c) ordonner la prise de mesures afin de parer aux menaces pour la santé publique ou de remédier aux conséquences des contraventions aux règlements dans le parc.
Note marginale :Nouveaux établissements interdits
(4) Les règlements pris en vertu du sous-alinéa (1)g)(iii) ne peuvent autoriser la délivrance ou la modification de baux, de permis d’occupation ou de servitudes en vue de la création de collectivités, de centres de villégiature, d’écoles, d’églises ou d’hôpitaux.
- 2000, ch. 32, art. 16
- 2009, ch. 14, art. 29
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