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Loi sur les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 15 du 2009-06-18 au 2024-03-06 :


Note marginale :Aliénation des terres domaniales

  •  (1) Le ministre peut :

    • a) louer ou assujettir à des servitudes des terres domaniales situées dans un parc qui servent déjà :

      • (i) soit d’emprise aux voies ferrées ou d’emplacement pour des gares ferroviaires,

      • (ii) soit d’emprise à un oléoduc ou un gazoduc ou d’emplacement pour des citernes, réservoirs, pompes, montures, installations de chargement ou autres s’y rapportant,

      • (iii) soit d’emprise à des lignes de télécommunication ou de transport d’électricité ou d’emplacement pour tout central, bureau, sous-station ou autre installation s’y rattachant;

    • b) louer ou assujettir à des servitudes des terres domaniales situées dans un parc qui sont nécessaires à la modification des emprises, gares ou autres installations existantes ou pour le changement de tracé de ces emprises ou le déplacement de ces installations;

    • c) louer des terres domaniales situées dans un parc — ou délivrer des permis d’occupation de celles-ci ou des servitudes à leur égard — pour l’installation et l’exploitation de stations d’amplification des ondes de télévision ou de radio, de tours à hyperfréquences, de stations météorologiques ou télémétriques, de stations d’observation des rayons cosmiques ou d’autres stations scientifiques.

  • Note marginale :Non-exclusion des parcs

    (2) Les terres domaniales situées dans un parc sur lesquelles des droits réels ou intérêts ont été concédés en vertu de la présente loi continuent à faire partie du parc et, dès qu’elles cessent de servir aux fins visées par la concession, ces terres — ou les droits réels ou intérêts concédés sur elles — retournent à la Couronne.

  • Note marginale :Résiliation, etc.

    (3) Le ministre peut résilier un bail, une servitude portant sur des terres domaniales situées dans un parc ou un permis d’occupation de telles terres et accepter la rétrocession du bail ou la renonciation à la servitude ou au permis.

  • Note marginale :Expropriation

    (4) La Loi sur l’expropriation s’applique à l’acquisition, pour l’application de la présente loi, des droits réels afférents aux terres domaniales situées dans les parcs lorsque le titulaire des droits ne consent pas à l’acquisition et qu’il n’existe pas de motif de résiliation au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Assimilation

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre est réputé être le ministre visé à l’alinéa b) de la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur l’expropriation, et l’Agence Parcs Canada est réputée être un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Expropriation interdite

    (6) Par dérogation à la Loi sur l’expropriation, Sa Majesté du chef du Canada ne peut exproprier de droits réels ou intérêts sur des terres en vue de la création ou de l’agrandissement d’un parc.

  • 2000, ch. 32, art. 15
  • 2009, ch. 17, art. 2

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