Loi nationale sur l’habitation
Note marginale :Prêts, etc., relatifs aux habitations occupées par leurs propriétaires
57 (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions à l’égard d’un ensemble d’habitation occupé ou destiné à être occupé par le propriétaire de celui-ci, acquérir un droit ou un intérêt dans un tel ensemble, faire des placements afin d’acquérir un tel droit ou intérêt et consentir des prêts destinés à refinancer une dette qui, à son avis, est liée à un tel ensemble. Elle peut aussi faire remise de montants exigibles sur les prêts.
Note marginale :Conditions et modalités
(2) La Société peut, avec l’approbation du ministre des Finances, fixer les conditions et modalités relatives à tout prêt ou placement ou à toute contribution, acquisition ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 57
- 1999, ch. 27, art. 8
- 2019, ch. 29, art. 312
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