Loi nationale sur l’habitation
Note marginale :Agrément
5 (1) La Société peut agréer des personnes comme prêteurs pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Durée de validité
(2) L’agrément ou son renouvellement est valable pour la période fixée par la Société.
Note marginale :Conditions
(3) La Société peut, même après l’agrément, fixer des conditions relatives au prêteur agréé.
Note marginale :Suspension ou annulation
(4) La Société peut suspendre ou annuler l’agrément.
Note marginale :Droits
(5) La Société peut établir le barème des droits exigibles en ce qui a trait à l’agrément et à la surveillance des prêteurs agréés.
Note marginale :Règlements
(6) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’agrément des prêteurs agréés, y compris des règlements fixant les critères auxquels une personne doit répondre pour pouvoir être agréée comme tel.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 5
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 2
- 1999, ch. 27, art. 3
- 2011, ch. 15, art. 22
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