Loi nationale sur l’habitation
Note marginale :Examen ou enquête
21.2 (1) Le surintendant, au moins une fois par année civile, procède ou fait procéder à un examen ou à une enquête en vue de vérifier si la Société exerce une ou plusieurs de ses activité dans le cadre de la présente partie et de la partie I.1 conformément aux bonnes pratiques de commerce, notamment si elle tient dûment compte des risques de pertes qu’elle encourt.
Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces
(2) Pour l’examen ou l’enquête prévu au paragraphe (1), le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :
a) a accès aux livres et aux documents détenus par la Société ou en son nom et portant sur ses activités;
b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants ou des vérificateurs de la Société qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur les activités de celle-ci.
Note marginale :Rapport à la Société et aux ministres
(3) Le surintendant fait rapport des résultats de l’examen ou de l’enquête, notamment les recommandations :
a) au conseil d’administration de la Société;
b) au ministre et au ministre des Finances.
Note marginale :Proposition dans le plan d’entreprise
(4) Le plan d’entreprise établi chaque année par la Société en application de l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques doit comporter une proposition indiquant la manière dont la Société répondra aux recommandations.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements, etc.
(5) La Société fournit sans délai au surintendant, à la demande de celui-ci, toute copie de livre ou document ou tout renseignement sur ses activités qu’elle est tenue de conserver dans le cadre de la présente partie ou de la partie I.1.
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
(6) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements portant sur les activités de la Société dans le cadre de la présente partie et de la partie I.1, notamment ceux qui concernent une personne faisant affaire avec elle, et obtenus par le surintendant ou par toute personne agissant sous les ordres de celui-ci.
Note marginale :Communication de renseignements, etc
(7) Le surintendant peut communiquer aux personnes ci-après toute copie de livre ou document ou tout renseignement obtenu au titre de la présente partie ou de la partie I.1 :
a) le ministre et le ministre des Finances;
b) le gouverneur de la Banque du Canada;
c) le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
d) le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
- L.R. (1985), ch. 8 (1er suppl.), art. 1
- 1999, ch. 27, art. 3
- 2011, ch. 15, art. 24
- 2012, ch. 19, art. 358
- 2016, ch. 7, art. 173
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