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Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

ANNEXE(article 2)(Traduction)

Convention

Attendu que certaines espèces d’oiseaux traversent au cours de leurs migrations annuelles certaines parties du Canada et des États-Unis; et

Attendu qu’un grand nombre de ces espèces ont une valeur importante au point de vue alimentaire, ou au point de vue de la destruction des insectes qui nuisent aux forêts et aux plantes fourragères sur les terres publiques, ainsi qu’aux récoltes agricoles, tant au Canada qu’aux États-Unis, mais que ces espèces sont en danger d’être exterminées, à cause du manque de protection adéquate pendant la saison de la ponte ou pendant qu’elles se rendent à leurs terrains de reproduction ou qu’elles en reviennent;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Dominions britanniques d’outre-mer, Empereur des Indes, et les États-Unis d’Amérique, désireux de sauver du massacre général les oiseaux migrateurs qui sont utiles à l’homme ou inoffensifs, et d’assurer la conservation de ces oiseaux, ont décidé d’adopter un système uniforme de protection qui accomplira cet objet d’une façon efficace, et afin de pouvoir conclure une convention dans ce sens, ont nommé comme leurs plénipotentiaires respectifs :

Sa Majesté Britannique, le Très Honorable sir Cecil Arthur Spring-Rice, G.C.V.O., C.C.M.G., etc., ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté à Washington; et

Le président des États-Unis d’Amérique, Robert Lansing, Secrétaire d’État des États-Unis;

Lesquels, après avoir respectivement échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des articles suivants qu’ils ont adoptés :

Article I

Les Hautes Puissances contractantes déclarent que les oiseaux migrateurs compris dans les termes de cette convention sont les suivants :

  • 1 Oiseaux migrateurs considérés comme gibier :

    • a) anatidés ou volailles aquatiques, y compris la bernache, le canard sauvage, l’oie sauvage et le cygne;

    • b) gruidés ou grues, y compris la petite grue brune, la grue du Canada et la grue d’Amérique;

    • c) rallidés ou râles, y compris la foulque d’Amérique (poule d’eau), la gallinule et le sora et autres râles;

    • d) limicolés ou oiseaux de rivage, y compris les suivants : avocette américaine, courlis, bécasseau à long bec, barge, bécasseau à poitrine rousse, huîtrier américain, phalarope, pluvier, maubèche, bécassine, échasse, échassier du ressac, tourne-pierre, chevalier semi-palmé, bécasse et chevalier à pattes jaunes;

    • e) colombidés ou pigeons, y compris la tourterelle et le pigeon sauvage.

  • 2 Oiseaux insectivores migrateurs : goglu, moqueur-chat, mésange, coucou, pic doré, moucherolle, gros-bec, colibri, roitelet, hirondelle pourprée, sturnelle, engoulevent, sittelle, oriole, merle d’Amérique, pie-grièche, hirondelle, martinet, tangara, mésange huppée, grive, viréo, fauvette, jaseur, engoulevent bois-pourri, pic et troglodyte et tous les autres oiseaux percheurs qui se nourrissent entièrement ou principalement d’insectes.

  • 3 Autres oiseaux migrateurs non considérés comme gibier : pingouin, alque, butor, fulmar, fou de Bassan, grèbe, guillemot, goéland, héron, labbe, huard, marmette, pétrel, macareux, puffin et sterne.

Article II

Les Hautes Puissances contractantes conviennent, à titre de moyen efficace pour préserver les oiseaux migrateurs, d’établir les saisons suivantes pendant lesquelles il sera interdit de chasser, sauf pour des motifs scientifiques ou pour des motifs de propagation en vertu de permis délivrés par les autorités compétentes :

  • 1 Le temps prohibé pour les oiseaux migrateurs considérés comme gibier est du 10 mars au 1er septembre, sauf cette exception : la clôture de la saison pour les limicolés ou oiseaux des rivages dans les provinces maritimes du Canada et dans ces États de l’Union qui touchent à l’océan Atlantique et qui sont situés entièrement ou en partie au nord de la baie Chesapeake, sera entre le 1er février et le 15 août, et il est entendu également que les Indiens peuvent prendre à tout moment des macreuses pour se nourrir mais non pour la vente. La saison de chasse est en outre restreinte à la période ne dépassant pas trois mois et demi que les Hautes Puissances contractantes peuvent individuellement juger appropriée et définir par loi ou par règlement.

  • 2 Le temps prohibé pour les oiseaux insectivores migrateurs durera toute l’année.

  • 3 Le temps prohibé pour les autres oiseaux migrateurs non considérés comme gibier durera toute l’année, mais les Esquimaux et les Indiens peuvent prendre en tout temps les oiseaux suivants : pingouins, alques, guillemots, marmettes et macareux, et leurs oeufs comme nourriture et leur peau comme habillement, mais ces oiseaux et ces oeufs ne peuvent être vendus ni mis en vente.

Article III

Les Hautes Puissances contractantes conviennent que pendant la période de dix ans qui suivra l’entrée en vigueur de la présente convention, il y aura un temps prohibé continu pour la chasse des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, énumérés ci-après :

pigeon du Pacifique, petite grue brune, grue canadienne, grue blanche d’Amérique, cygne, courlis et tous les oiseaux de rivage (à l’exception du pluvier à ventre noir, du pluvier doré, de la bécassine de Wilson et bécassine sourde, de la bécasse, et des grands et petits chevaliers à pattes jaunes); pourvu que pendant ces dix ans le temps prohibé pour la grue, le cygne et le courlis dans la province de la Colombie-Britannique soit établi par les autorités compétentes de cette province dans les limites et dates générales ailleurs prescrites en la présente convention pour les groupes respectifs auxquels ces oiseaux appartiennent.

Article IV

Les Hautes Puissances contractantes conviennent de donner une protection spéciale au canard huppé et à l’eider commun, soit (1) par un temps prohibé couvrant une période d’au moins cinq ans, ou (2) par l’établissement de refuges, ou (3) par tous les autres règlements que l’on pourra juger utiles.

Article V

L’enlèvement des nids ou des oeufs des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, des oiseaux insectivores migrateurs, ou des oiseaux migrateurs non considérés comme gibier est interdit, si ce n’est pour des fins scientifiques ou de propagation, en vertu des lois ou règlements que les Hautes Puissances contractantes peuvent individuellement juger utiles.

Article VI

Les Hautes Puissances contractantes conviennent de prohiber, sauf en vue de fins scientifiques ou de propagation, l’expédition ou l’exportation des oiseaux migrateurs ou de leurs oeufs d’un État ou d’une province pendant la durée du temps prohibé établi par cet État ou cette province. Elles conviennent d’interdire également le commerce international, pendant ce temps prohibé, de ces oiseaux ou de ces oeufs capturés, tués, pris ou expédiés en tout temps contrairement aux lois de l’État ou de la province dans lequel ou laquelle ces oiseaux ou ces oeufs ont été capturés, tués, pris ou expédiés. Chaque colis contenant des oiseaux migrateurs ou leurs parties, ou des oeufs d’oiseaux migrateurs, transportés ou offerts pour le transport, venant du Canada et allant aux États-Unis, ou venant des États-Unis et allant au Canada, doit porter le nom et l’adresse de l’expéditeur et une indication complète du contenu à l’extérieur du colis.

Article VII

Les autorités compétentes des Hautes Puissances contractantes peuvent émettre des permis de tuer l’un ou l’autre des oiseaux qui viennent d’être mentionnés et qui, dans des conditions extraordinaires, peuvent se montrer dommageables à l’agriculture ou à d’autres intérêts dans une localité spéciale; ces permis sont émis en vertu des règlements convenables prescrits respectivement par ces Puissances. Mais ces permis deviennent périmés ou peuvent être abrogés à tout moment quand, de l’avis desdites autorités, l’urgence particulière n’existe plus, et il est interdit d’expédier, de vendre, ou d’offrir en vente des oiseaux tués en vertu du présent article.

Article VIII

Les Hautes Puissances contractantes conviennent de prendre, ou de proposer à leurs corps législatifs respectifs, les mesures nécessaires en vue d’assurer l’exécution de la présente convention.

Article IX

La présente convention sera ratifiée par Sa Majesté Britannique et par le président des États-Unis d’Amérique, sur l’avis et avec le consentement du Sénat des États-Unis. Les ratifications en seront échangées à Washington aussitôt que faire se pourra et la convention entrera en vigueur à compter de la date dudit échange des ratifications. Elle demeurera exécutoire pendant une période de quinze années, et advenant que ni l’une ni l’autre des Hautes Puissances contractantes n’ait donné avis, douze mois avant l’expiration de ladite période de quinze années, de son intention de faire cesser les effets de la présente convention, celle-ci restera en vigueur pendant une année et ainsi de suite d’année en année.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double exemplaire et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Washington, ce seizième jour d’août mil neuf cent seize.

[Signatures : Cecil Spring-Rice et Robert Lansing]

Protocole entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique visant à modifier la convention de 1916 conclue entre le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique pour la protection des oiseaux migrateurs au Canada et aux États-Unis

Le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique :

RÉITÈRENT leur engagement en vue de la réalisation des buts et objectifs de la CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DES OISEAUX MIGRATEURS AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS, CONCLUE EN 1916 ENTRE LE ROYAUME-UNI ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE;

DÉSIRENT modifier et mettre à jour la Convention précitée, afin d’assurer des mesures efficaces pour mieux réaliser la conservation des oiseaux migrateurs;

S’ENGAGENT à assurer la conservation à long terme de certaines espèces d’oiseaux migrateurs partagés entre les deux pays, en raison de leur valeur alimentaire, sociale, culturelle, spirituelle, écologique, économique et esthétique, et à y arriver à l’aide d’un cadre international plus global fondé sur la collaboration visant à gérer conjointement les populations d’oiseaux, à réglementer les prises, à protéger les terres et les eaux dont ils dépendent et à échanger les données provenant de la recherche et des relevés;

SONT CONSCIENTS que des modifications doivent être apportées à la Convention afin d’assurer le respect des droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada;

RECONNAISSENT l’intention des États-Unis de permettre la récolte habituelle et traditionnelle de certaines espèces d’oiseaux migrateurs et de leurs oeufs à des fins de subsistance par les habitants indigènes de l’Alaska;

AFFIRMENT que ce n’est pas le but du présent protocole d’augmenter de façon considérable la récolte d’espèces d’oiseaux migrateurs selon l’importance de leurs populations continentales;

CONVIENNENT de ce qui suit :

Article premier

Afin de mettre à jour la liste des oiseaux migrateurs qui font partie des termes de cette Convention selon leur situation taxinomique actuelle (famille et sous-famille), l’Article I de la Convention est remplacé par ce qui suit :

Les Hautes Puissances contractantes déclarent que les oiseaux migrateurs compris dans les termes de cette Convention sont :

  • 1 Les oiseaux migrateurs considérés comme gibier :

    Anatidés ou sauvagine (canards, oies et bernaches, cygnes); gruidés ou grues (Petite Grue brune, Grue du Canada, Grue blanche d’Amérique); rallidés ou râles (foulques, gallinules, râles); charadriidés, haematopodidés; recurvirostridés et scolopacidés ou oiseaux de rivage (comprenant les pluviers et les vanneaux, les huîtriers, les échasses et les avocettes, les chevaliers et les bécasseaux et espèces voisines); et columbidés (tourterelles et pigeons sauvages).

  • 2 Les oiseaux migrateurs insectivores :

    Aegithalidés (Mésanges à longue queue et Mésanges buissonnière); alaudidés (alouettes); apodidés (martinets); bombycillidés (jaseurs); caprimulgidés (engoulevents); certhiidés (grimpereaux); cinclidés (cincles); cuculidés (coulicous); emberizidés (comprenant les bruants, les parulines, les tangaras, les cardinaux et espèces voisines, le goglu, les sturnelles, les orioles, mais pas les carouges ni les vachers et les quiscales); fringillidés (comprenant les pinsons, les sizerins, les roselins, les chardonnerets, les gros-becs et durbecs); hirundinidés (hirondelles); laniidés (pies-grièches); mimidés (moqueurs et espèces voisines); motacillidés (bergeronnettes et pipits); muscicapidés (comprenant les roitelets, les gobe-moucherons, les merles et les grives); paridés (mésanges); picidés (pics et espèces voisines); sittidés (sitelles); trochilidés (colibris); troglodytidés (troglodytes); tyrannidés (tyrans et moucherolles); et vireonidés (viréos).

  • 3 Les autres oiseaux migrateurs non considérés comme gibier :

    Alcidés (pingouins, alques, guillemots, marmettes et macareux); ardeidés (hérons et butors); hydrobatidés (pétrels tempête); procellariidés (diablotins et puffins); sulidés (fous); podicipedidés (grèbes); laridés (goélands et mouettes, labbes et sternes); gaviidés (huarts).

Article II

L’article II de la Convention est remplacé par ce qui suit :

Les Hautes Puissances contractantes conviennent que pour assurer la conservation à long terme des oiseaux migrateurs, les populations d’oiseaux migrateurs doivent être gérées conformément aux principes de conservation suivants :

Gérer les oiseaux migrateurs à l’échelle internationale;

Assurer une variété d’utilisations durables;

Conserver des populations d’oiseaux migrateurs saines pour les besoins de récolte;

Déterminer et protéger les habitats nécessaires à la conservation des oiseaux migrateurs;

Rétablir les populations d’oiseaux migrateurs réduites.

Les moyens de suivre ces principes peuvent inclure les suivants, mais ne s’y limitent pas :

Le contrôle, la réglementation, la mise en application et le respect de la loi;

La collaboration et le partenariat;

L’éducation et l’information;

Des encouragements pour l’intendance efficace;

La protection des oiseaux en incubation;

La désignation des aires où la récolte est permise;

La gestion des oiseaux migrateurs fondée sur les populations;

L’utilisation des connaissances, des institutions et des pratiques autochtones et indigènes;

Le développement, l’échange et l’utilisation de la meilleure information scientifique.

  • 1 À part les exceptions indiquées ci-dessous, des saisons pendant lesquelles il est interdit de chasser seront établies :

    • a) La saison fermée de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier doit être établie entre le 10 mars et le 1er septembre, et la saison ouverte de chasse doit en outre être limitée à une période n’excédant pas trois mois et demi que les Hautes Puissances contractantes peuvent individuellement juger appropriée et définir par loi ou par règlement;

    • b) La saison fermée pour la chasse aux oiseaux insectivores migrateurs et autres oiseaux migrateurs non considérés comme gibier durera toute l’année.

  • 2 À part les exceptions indiquées ci-dessous, les oiseaux migrateurs, leurs nids ou leurs oeufs ne peuvent être vendus ni mis en vente.

  • 3 Sous réserve des lois, décrets ou règlements spécifiés par les autorités appropriées, une personne peut prendre des oiseaux migrateurs, en tout temps pendant l’année, à des fins scientifiques, éducatives ou de propagation ou autres motifs précis, conformément aux principes de conservation de cette Convention.

  • 4 Nonobstant les dispositions relatives à la saison fermée de l’alinéa I et à l’interdiction de prendre des oeufs de l’article V, et respectant les connaissances et institutions autochtones et indigènes :

    • a) Dans le cas du Canada, sous réserve des droits ancestraux et issus de traités existants des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et des régimes de réglementation et de conservation définis dans les traités, les ententes sur les revendications territoriales, les ententes de gouvernements autonomes et les ententes de gestion conjointe avec les peuples autochtones du Canada :

      • (i) Les peuples autochtones du Canada ayant des droits ancestraux ou issus de traités peuvent récolter des oiseaux migrateurs et leurs oeufs tout au long de l’année. Le duvet et les sous-produits non comestibles peuvent être vendus, mais les oiseaux et les oeufs récoltés ne peuvent faire l’objet d’échange, de commerce ou de vente qu’au sein des communautés autochtones ou entre ces mêmes communautés, selon les dispositions des traités applicables, les ententes de revendications territoriales, les ententes de gouvernements autonomes ou les ententes de gestion conjointe conclues avec les peuples autochtones du Canada;

      • (ii) Il est permis de prendre les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et non gibier, ainsi que leurs oeufs, tout au long de l’année à des fins alimentaires, par les résidents non autochtones reconnus des régions du nord du Canada, là où des traités applicables, des ententes de revendications territoriales, des ententes de gouvernements autonomes ou des ententes de gestion conjointes conclues avec les peuples autochtones du Canada conviennent que les peuples autochtones peuvent le permettre. Les dates de la saison d’automne pour la prise d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier par les résidants reconnus du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest peuvent être modifiées en vertu des lois ou règlements des autorités appropriées. Les oiseaux ou leurs oeufs pris conformément à cet alinéa (ii) ne doivent pas être vendus ou mis en vente.

    • b) Dans le cas des États-Unis :

      • (i) Les habitants indigènes de l’État de l’Alaska peuvent prendre des oiseaux migrateurs et leurs oeufs. Les saisons et autres règlements mettant en vigueur la prise sans gaspillage d’oiseaux migrateurs et la cueillette de leurs oeufs par les habitants indigènes de l’État de l’Alaska doivent être conformes avec les utilisations habituelles et traditionnelles de ces habitants indigènes pour leurs propres besoins alimentaires ou autres besoins essentiels;

      • (ii) Les habitants indigènes de l’État de l’Alaska se verront attribuer un rôle efficace et significatif dans la conservation des oiseaux migrateurs, y compris l’élaboration et la mise en oeuvre de règlements touchant la prise sans gaspillage d’oiseaux migrateurs et la cueillette de leurs oeufs, en participant aux conseils de gestion appropriés.

  • 5 Les résidants non autochtones de Terre-Neuve et du Labrador peuvent prendre des marmettes à des fins alimentaires, selon la réglementation, pendant la période qui s’étend du 1er septembre au 10 mars, mais les marmettes ainsi prises ne doivent pas être vendues ni mises en vente. La saison de chasse à la marmette doit en outre être limitée à une période n’excédant pas trois mois et demi que les autorités pertinentes peuvent juger appropriée par loi ou par règlement.

Article III

L’article III de la Convention est remplacé par ce qui suit :

Les Hautes Puissances contractantes acceptent de se réunir régulièrement pour examiner les progrès de mise en oeuvre de la Convention. Cet examen doit porter sur des questions importantes pour la conservation des oiseaux migrateurs, comme la situation des populations d’oiseaux migrateurs, l’état des habitats importants des oiseaux migrateurs, l’efficacité de la gestion et les systèmes de réglementation, ainsi que d’autres questions jugées importantes par l’une ou l’autre des Hautes Puissances contractantes. Les Hautes Puissances contractantes acceptent de travailler en collaboration pour résoudre les problèmes identifiés, de façon à respecter les principes fondamentaux de la Convention et, au besoin, de conclure des ententes spéciales visant à conserver et à protéger les espèces qui retiennent l’attention.

Article IV

L’article IV de la Convention est remplacé par ce qui suit :

Chaque Haute Puissance contractante doit utiliser son autorité pour prendre les mesures appropriées afin de préserver et d’améliorer l’environnement des oiseaux migrateurs. Elle doit plus particulièrement, dans le cadre de son pouvoir constitutionnel, veiller à :

  • a) trouver les moyens de prévenir les dommages qui nuisent à ces oiseaux et à leur environnement, y compris les dommages causés par la pollution;

  • b) s’efforcer de prendre des mesures, lorsque nécessaire, pour contrôler l’importation d’espèces animales et végétales vivantes qui sont considérées comme étant nuisibles à la préservation de ces oiseaux;

  • c) s’efforcer de prendre des mesures, lorsque nécessaire, pour contrôler l’introduction d’espèces animales et végétales qui pourraient déranger l’équilibre écologique des environnements uniques des îles;

  • d) conclure des ententes conjointes pour conserver les habitats essentiels des populations d’oiseaux migrateurs.

Article V

L’article V de la Convention est remplacé par ce qui suit :

La récolte de nids ou d’oeufs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou insectivores ou non gibier est interdite, sauf à des fins scientifiques, éducatives, de propagation ou autres fins spécifiques conformément aux principes de la Convention en vertu des lois ou règlements que les Hautes Puissances contractantes peuvent individuellement juger appropriés, ou selon les dispositions de l’article II, alinéa 4.

Article VI

Ce protocole fait l’objet de ratification. Ce protocole entre en vigueur à la date où les parties échangent les instruments de ratification, demeure exécutoire aussi longtemps que la Convention demeure elle aussi exécutoire et fait partie intégrante de la Convention, particulièrement à des fins d’interprétation.

En foi de quoi les représentants soussignés, étant dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

Fait à Washington, en ce 14e jour de décembre 1995, en deux exemplaires, en anglais et en français, les deux textes étant également authentiques.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE :
[Signatures : Sheila Copps et Bruce Babbitt.]
  • 1994, ch. 22, ann.
  • DORS/2000-189
 

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