Loi sur l’indemnisation des marins marchands
Version de l'article 48 du 2013-10-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rapports fournis par le médecin
48 Tout médecin, chirurgien ou fonctionnaire d’un hôpital qui assiste un marin, ou qui a été consulté à son sujet, ou qui en a le soin, fournit à l’employeur les rapports que celui-ci peut exiger relativement à ce marin, et il peut réclamer, pour la préparation de ces rapports, des honoraires raisonnables dont il a été convenu avec l’employeur ou, en l’absence d’accord, ceux que le ministre approuve.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 48
- 2012, ch. 31, art. 256
- Date de modification :