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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 46 du 2002-12-31 au 2013-10-29 :


Note marginale :Le marin a droit à l’assistance médicale

  •  (1) Tout marin admissible à l’indemnité prévue par la présente loi a droit à l’assistance médicale, chirurgicale et dentaire, ainsi qu’aux services d’hospitalisation, et aux services d’infirmier compétent, qui peuvent être nécessaires, par suite de sa blessure; il a droit également à tous les appareils et dispositifs de prothèse, ainsi qu’aux appareils et dispositifs dentaires, qui peuvent être nécessaires, par suite de la blessure, de même qu’il a droit à leur réparation et à leur remplacement, lorsque la chose est jugée nécessaire.

  • Note marginale :À la charge de l’employeur

    (2) L’assistance médicale à laquelle un marin est admissible, en vertu du paragraphe (1), est fournie et payée par son employeur.

  • Note marginale :Nécessité

    (3) Toute contestation quant à la nécessité, la nature et la suffisance d’assistance médicale, fournie ou à fournir, peut être déférée à la Commission pour décision.

  • Note marginale :Honoraires ou frais

    (4) Les honoraires ou frais afférents à l’assistance médicale ne peuvent excéder ceux qu’il serait normal et raisonnable de réclamer du marin s’il devait les payer lui-même; toutefois, lorsque l’assistance est fournie au marin, au Canada, ces honoraires et frais ne peuvent, en aucun cas, excéder les honoraires et frais qui seraient payés, dans des circonstances semblables, par la commission des accidents du travail de la province où cette assistance médicale a été fournie.

  • Note marginale :Transport à l’hôpital

    (5) Lorsque la chose est nécessaire, l’employeur d’un marin qui a subi un accident à son service fait, immédiatement et à ses frais, transporter le marin soit à l’hôpital, soit chez un médecin, soit à la résidence du marin, dans une mesure raisonnable.

  • S.R., ch. M-11, art. 44

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