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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 32 du 2013-10-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Paiement d’une indemnité supplémentaire

  •  (1) En plus des montants d’indemnité payables en vertu de l’article 31 aux personnes à charge d’un marin par suite de son décès attribuable à un accident, il doit être payé :

    • a) lorsque le survivant d’un marin est la seule personne à charge, un versement mensuel égal au montant qui reste après avoir soustrait de 100 $ le montant de tout versement mensuel qui lui est payable selon l’article 31;

    • b) lorsque les personnes à charge sont un survivant et un ou plusieurs enfants :

      • (i) un versement mensuel égal au montant qui reste après avoir soustrait de 100 $ le montant de tout versement mensuel payable à ce survivant selon l’article 31,

      • (ii) un versement mensuel supplémentaire pour chaque enfant égal au montant qui reste après avoir soustrait de 35 $ le montant de tout versement mensuel payable selon l’article 31 pour cet enfant, un tel versement devant être augmenté au décès du survivant jusqu’à un montant égal à celui qui reste après avoir soustrait de 45 $ le montant de tout versement mensuel payable à cet enfant selon l’article 31;

    • c) lorsque les personnes à charge sont des enfants seulement, un versement mensuel à chaque enfant égal au montant qui reste après avoir soustrait de quarante-cinq dollars le montant de tout versement mensuel payable à cet enfant selon l’article 31.

  • Note marginale :Mineurs à charge fréquentant l’école

    (2) En plus de l’indemnité à verser en vertu de l’article 31 aux enfants à charge d’un marin, ou pour leur compte, par suite de son décès attribuable à un accident survenu avant le 1er mai 1965, il est payé, avec l’approbation du ministre, à chaque enfant à charge de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école, ou pour son compte, l’indemnité qui aurait été à verser si l’accident qu’a eu le marin et qui a entraîné son décès était survenu le 1er mai 1965 ou après cette date.

  • Note marginale :Paiement sur le Trésor

    (3) Les montants payables en vertu du présent article sont prélevés sur le Trésor et payés sous réserve des conditions qui s’appliquent à l’indemnité payable en vertu des autres dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :« Article 31 »

    (4) Au présent article, l’expression « article 31 » désigne cet article tel qu’il se lisait à la date de l’accident qui a entraîné le décès du marin pour lequel l’indemnité est payable.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 32
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 82
  • 2000, ch. 12, art. 189
  • 2012, ch. 31, art. 249

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