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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 30 du 2013-10-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Assurance obligatoire de l’employeur

  •  (1) Tout employeur doit se protéger à l’aide d’une assurance ou d’un autre moyen, suffisant aux yeux du ministre, contre les risques afférents à l’indemnisation prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Consentement du ministre

    (4) Il est interdit d’intenter des poursuites sous le régime du présent article sans le consentement du ministre.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 30
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 2012, ch. 31, art. 247

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