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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 26 du 2013-10-30 au 2024-03-06 :


Note marginale :Avis de l’employeur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur donne, dans les trente jours suivant l’accident subi par un marin à son emploi, si l’accident rend le marin incapable de remplir ses fonctions ou nécessite une assistance médicale, un avis écrit au ministre indiquant :

    • a) le fait et la nature de l’accident;

    • b) la date de l’accident;

    • c) les nom et adresse du marin;

    • d) le lieu où l’accident est arrivé;

    • e) l’assistance médicale reçue par le marin après l’accident.

    En outre, l’employeur donne au ministre tout autre renseignement que ce dernier exige concernant tout autre accident ou demande d’indemnité.

  • Note marginale :Exemption du ministre

    (2) Le ministre peut, par ordonnance, relever un employeur de l’obligation de se conformer au paragraphe (1), dans la mesure prescrite par cette ordonnance.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (3) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

    (4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Consentement du ministre

    (5) Il est interdit d’intenter des poursuites sous le régime du présent article sans le consentement du ministre.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 26
  • 2012, ch. 31, art. 244

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