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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 23 du 2013-10-30 au 2024-03-06 :


Note marginale :Discrétion

 Malgré l’article 22, le ministre peut accorder à un marin ou à une personne à charge qui ne réside pas au Canada l’indemnité ou la somme tenant lieu d’indemnité qu’il juge appropriée, mais cette indemnité ou cette somme ne peut, en aucun cas, dépasser le montant de l’indemnité prévue par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 23
  • 2012, ch. 31, art. 241

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