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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 16 du 2013-10-30 au 2024-04-01 :


Note marginale :Reconsidération et modification

 Le ministre peut reconsidérer toute matière sur laquelle il s’est prononcé, ou rescinder ou modifier ses décisions ou ordonnances antérieures.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 16
  • 2012, ch. 31, art. 239

Date de modification :