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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2003-06-18 :


Note marginale :Cotisations obligatoires

  •  (1) À compter du 1er janvier 2001, les parlementaires cotisent au compte d’allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur la partie de leur indemnité de session qui n’excède pas leurs gains maximums pour l’année civile en question.

  • Note marginale :Cotisations obligatoires

    (1.1) Par dérogation au paragraphe 2.3(1), les parlementaires qui pouvaient exercer un choix en vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne l’ont pas fait cotisent, pendant la période commençant le 21 septembre 2000 et se terminant le 31 décembre 2000, au compte d’allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur leur indemnité de session.

  • Note marginale :Application continue de la loi

    Note de bas de page *(1.2) La présente loi recommence à s’appliquer au député qui exerce le choix prévu au paragraphe (1.1) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et est réputée s’appliquer à lui comme si elle lui avait toujours été applicable.

  • Note marginale :Cotisations supplémentaires

    (2) À compter du 1er janvier 2001, les parlementaires visés par l’alinéa 12(1)b) cotisent en sus au compte d’allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur la partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui n’excède pas leurs gains maximums, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe et du paragraphe 31(4) ou de cotiser à un taux moindre que celui du présent paragraphe.

  • (3) et (4) [Abrogés, 2001, ch. 20, art. 16]

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 9
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2000, ch. 27, art. 3
  • 2001, ch. 20, art. 16

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