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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 8 du 2013-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Montant porté au crédit du compte pour couvrir le coût total

 Est portée au crédit du compte d’allocations, à la date et selon les modalités déterminées par le ministre, une somme qu’à son avis, fondé sur des conseils actuariels, il faudra ajouter à ce qu’il estime être le solde créditeur du compte à cette date pour couvrir le coût total des allocations et des autres prestations à payer au titre de la présente partie, ainsi que le coût des prestations supplémentaires correspondantes à payer au titre de la partie IV.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 8
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2012, ch. 22, art. 7

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