Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Note marginale :Allocation aux survivants
40 (1) Au décès d’un parlementaire, actuel ou ancien, il est versé :
a) au survivant, une allocation égale, au total, aux trois cinquièmes de l’allocation compensatoire de base, à répartir selon les modalités prévues au paragraphe (1.1) s’il y a plus d’un survivant;
b) à chaque enfant, une allocation égale au dixième de l’allocation compensatoire de base, à condition que le total des allocations payables aux enfants n’excède pas les trois dixièmes de l’allocation compensatoire de base, ou égale aux deux dixièmes de celle-ci si personne n’a droit à l’allocation visée à l’alinéa a), à condition que, dans ce cas, le total des allocations payables aux enfants n’excède pas les huit dixièmes de l’allocation compensatoire de base.
Note marginale :Répartition
(1.1) Le montant total de l’allocation prévue à l’alinéa (1)a) est ainsi réparti :
a) le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de survivant, au paragraphe 2(1), reçoit l’excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l’alinéa b);
b) le survivant visé à l’alinéa b) de cette définition reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d’années où il a vécu avec le parlementaire alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d’années où il a eu cette qualité.
Note marginale :Arrondissement
(1.2) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.
Note marginale :Allocation compensatoire de base
(2) Pour l’application du présent article, l’allocation compensatoire de base comprend :
a) dans le cas d’un ancien parlementaire, l’ensemble des allocations compensatoires et des allocations compensatoires supplémentaires qui lui étaient versées au titre de la présente partie au moment de son décès, calculées comme s’il avait eu soixante ans à ce moment;
b) dans le cas d’un parlementaire actuel, l’ensemble des allocations compensatoires et des allocations compensatoires supplémentaires auxquelles il aurait eu droit au titre de la présente partie s’il avait perdu la qualité de parlementaire et atteint l’âge de soixante ans avant son décès.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application du paragraphe (2), si le parlementaire, actuel ou ancien, a accumulé du service validable à son crédit le 1er janvier 2016 ou après cette date, il est censé avoir reçu une allocation compensatoire — ou y avoir eu droit — d’un montant calculé conformément au paragraphe 37.2(2) compte non tenu du calcul visé à l’élément D de ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 40
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 13
- 1999, ch. 34, art. 226
- 2012, ch. 22, art. 33
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