Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Note marginale :Cotisations pour une session antérieure
33 (1) Le parlementaire qui choisit de cotiser au titre du paragraphe 32(1) au compte de convention pour une session antérieure verse au Trésor :
a) dans le cas d’une session où il était député et d’un choix exercé avant le 13 juillet 1995, une cotisation égale soit à sept pour cent s’il exerce le choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à onze pour cent s’il l’exerce à compter de cet âge :
(i) de l’indemnité de session correspondante,
(ii) du traitement ou de l’indemnité annuelle s’il a décidé de cotiser à cet égard;
a.1) dans le cas d’une session où il était député et d’un choix exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, une cotisation égale soit à cinq pour cent s’il exerce le choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à neuf pour cent s’il l’exerce à compter de cet âge :
(i) de l’indemnité de session correspondante,
(ii) du traitement ou de l’indemnité annuelle s’il a décidé de cotiser à cet égard;
b) dans le cas d’une session où il était sénateur :
(i) à la condition que le choix soit exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, une cotisation égale soit à trois pour cent s’il exerce son choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à sept pour cent s’il l’exerce à compter de cet âge, de l’indemnité de session correspondante,
(ii) à la condition que le choix soit exercé avant le 13 juillet 1995, une cotisation égale soit à sept pour cent, s’il exerce son choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à onze pour cent, s’il l’exerce à compter de cet âge, du traitement ou de l’indemnité annuelle s’il a décidé de cotiser à cet égard au titre du présent sous-alinéa et, s’il y a lieu, du paragraphe (2),
(iii) dans le cas où le choix est exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, une cotisation égale soit à cinq pour cent, s’il exerce son choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à neuf pour cent, s’il l’exerce à compter de cet âge, du traitement ou de l’indemnité annuelle s’il a décidé de cotiser à cet égard au titre du présent sous-alinéa et, s’il y a lieu, du paragraphe (2);
c) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final de l’indemnité de session ou, s’il y a lieu, du traitement ou de l’indemnité annuelle à l’égard de cette session jusqu’à celle du choix.
Note marginale :Cotisations pour une période antérieure
(1.1) Le parlementaire qui choisit de cotiser au compte de convention pour la période visée au paragraphe 32(1.1) verse au Trésor :
a) une cotisation égale à cinq pour cent s’il exerce le choix avant l’âge de soixante et onze ans, et à neuf pour cent s’il l’exerce à compter de cet âge :
(i) de l’indemnité de session correspondante,
(ii) des montants reçus, à l’égard de cette période, au titre de son traitement ou de son indemnité annuelle s’il a, par ce choix, décidé d’y cotiser;
b) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette période de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle jusqu’à celle du choix.
Note marginale :Cotisations maximales
(2) Le parlementaire de moins de soixante et onze ans ne verse pas de cotisations au titre du sous-alinéa (1)a)(ii) sur la fraction de la somme de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle qui excède les gains maximums reçus au cours d’une ou plusieurs sessions d’une année civile ou ceux reçus pour la fraction de l’année où il avait la qualité de parlementaire comparé à l’année entière et calculé conformément au règlement; toutefois, il verse au Trésor :
a) dans le cas du choix exercé avant le 13 juillet 1995, onze pour cent de cet excédent et, dans le cas du choix exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, neuf pour cent de cet excédent;
b) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final de ce traitement ou de cette indemnité annuelle jusqu’à celle du choix.
Note marginale :Cotisations maximales
(3) Le parlementaire de moins de soixante et onze ans ne verse pas de cotisations au titre du sous-alinéa (1.1)a)(ii) sur la fraction de la somme de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle qui excède les gains maximums reçus au cours d’une période déterminée d’une année civile ou ceux reçus pour la fraction de l’année où il avait la qualité de parlementaire comparé à l’année entière et calculé conformément au règlement; toutefois, il verse au Trésor :
a) une cotisation égale à neuf pour cent de cet excédent;
b) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final de ce traitement ou de cette indemnité annuelle jusqu’à celle du choix.
Note marginale :Contributions pour les sessions antérieures
(4) Le parlementaire qui choisit, à compter du 1er janvier 2001, de contribuer au compte de convention pour une session antérieure verse au Trésor une cotisation et des intérêts calculés conformément aux règlements.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 33
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 8
- 2000, ch. 27, art. 8
- 2001, ch. 20, art. 23
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