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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 31.2 du 2015-06-23 au 2024-08-18 :


Note marginale :Cotisations — à compter du 1er janvier 2016 — moins de 71 ans

  •  (1) À compter du 1er janvier 2016, les parlementaires âgés de moins de soixante et onze ans cotisent pour chaque année civile au compte de convention par retenue sur leurs gains ouvrant droit à pension :

    • a) au taux de cotisation applicable à l’égard de la partie de leurs gains ouvrant droit à pension qui excède leurs gains maximums pour l’année civile;

    • b) au taux de cotisation applicable à l’égard de leurs gains ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Cotisations — à compter du 1er janvier 2016 — 71 ans ou plus

    (2) À compter du 1er janvier 2016, les parlementaires âgés de soixante et onze ans ou plus cotisent au compte de convention par retenue, au taux de cotisation applicable, sur leurs gains ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Taux différents

    (3) L’actuaire en chef fixe, pour l’application de l’alinéa (1)a), des taux différents pour les parlementaires qui doivent cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) et, pour l’application du paragraphe (2), des taux différents pour les parlementaires qui devraient cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) s’ils étaient âgés de moins de soixante et onze ans.

  • 2012, ch. 22, art. 24
  • 2015, ch. 36, art. 96

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