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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 31 du 2002-12-31 au 2003-06-18 :


Note marginale :Cotisations

  •  (1) À compter du 1er janvier 2001, les sénateurs et les députés cotisent au compte de convention, par retenue sur leur indemnité de session :

    • a) s’ils sont âgés de moins de soixante-neuf ans, au taux de quatre pour cent de la partie de l’indemnité de session qui excède les gains maximums reçus au cours d’une année civile et de trois pour cent du total de l’indemnité de session;

    • b) s’ils sont âgés de soixante-neuf ans ou plus, au taux de sept pour cent de l’indemnité de session.

  • Note marginale :Cotisations

    (2) Par dérogation au paragraphe 2.3(1), les députés qui pouvaient exercer un choix en vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne l’ont pas fait cotisent au compte de convention, pour la période commençant le 21 septembre 2000 et se terminant le 31 décembre 2000, par retenue sur leur indemnité annuelle, au taux respectif de cinq pour cent avant l’âge de soixante et onze ans et de neuf pour cent à compter de cet âge.

  • Note marginale :Cotisations supplémentaires

    (3) Les parlementaires qui ne sont pas visés par l’alinéa 12(1)b) cotisent en sus au compte de convention, à compter du 1er janvier 2001, par retenue au taux de sept pour cent sur leur traitement ou leur indemnité annuelle, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe.

  • Note marginale :Cotisations supplémentaires

    (4) Les parlementaires visés par l’alinéa 12(1)b) cotisent en sus au compte de convention, à compter du 1er janvier 2001, par retenue au taux de trois pour cent sur la partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui n’excède pas les gains maximums reçus au cours d’une année civile et de sept pour cent sur la partie de leur traitement et de leur indemnité annuelle qui les excède, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du paragraphe 9(2) et du présent paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 31
  • 1989, ch. 6, art. 17 et 18
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 1995, ch. 30, art. 7
  • 2000, ch. 27, art. 6
  • 2001, ch. 20, art. 21

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