Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Version de l'article 2.8 du 2015-06-23 au 2024-10-30 :
Note marginale :Objectif — taux de cotisation
2.8 Lorsqu’il fixe des taux de cotisation, l’actuaire en chef vise à faire en sorte que, à partir du 1er janvier 2017, le montant total des cotisations à verser par les parlementaires au titre des parties I et II couvre cinquante pour cent du coût des prestations de service courant relativement aux prestations à payer au titre des parties I, II et IV.
- 2012, ch. 22, art. 3
- 2015, ch. 36, art. 95
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