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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 2 du 2012-01-01 au 2012-12-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux parties I à V.

    compte d’allocations

    Retiring Allowances Account

    compte d’allocations Le compte d’allocations de retraite des parlementaires prorogé par l’article 3. (Retiring Allowances Account)

    compte de convention

    Compensation Arrangements Account

    compte de convention Le compte de convention de retraite des parlementaires visé à l’article 27. (Compensation Arrangements Account)

    enfant

    child

    enfant L’enfant, le beau-fils ou la belle-fille du parlementaire — actuel ou ancien —, ou la personne adoptée légalement ou de fait par lui qui, selon le cas :

    • a) est âgé de moins de dix-huit ans;

    • b) est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université au sens des règlements, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou, s’il est postérieur à cette date, depuis le décès du parlementaire. (child)

    gains maximums

    earnings limit

    gains maximums Pour une ou plusieurs sessions d’une année civile et à l’égard d’un parlementaire, le montant pris en compte pour l’acquisition de prestations au cours de cette année dans le cadre d’un régime de pension agréé suivant la Loi de l’impôt sur le revenu, et calculé en divisant le plafond des prestations déterminées pour cette année par 0,02. (earnings limit)

    indemnité annuelle

    annual allowance

    indemnité annuelle Indemnité annuelle à payer à un parlementaire au titre des articles 62 ou 62.3 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de vice-président ou vice-président adjoint de comité, au titre d’une loi de crédits fédérale. (annual allowance)

    indemnité de session

    sessional indemnity

    indemnité de session

    • a) Pour une période antérieure au 8 octobre 1970, les allocations payables à un parlementaire en application de l’article 55 et du paragraphe 63(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, dans sa version à l’entrée en vigueur du présent alinéa;

    • b) pour une période comprise entre le 7 octobre 1970 et le 8 juillet 1974 exclus :

      • (i) s’il s’agit d’un sénateur, les cinq sixièmes des allocations payables à un parlementaire en application de l’article 55 de la Loi sur le Parlement du Canada,

      • (ii) s’il s’agit d’un député, les allocations payables à un parlementaire en application de l’article 55 de la Loi sur le Parlement du Canada;

    • c) pour une période postérieure au 7 juillet 1974, les allocations à payer à un parlementaire au titre des articles 55 ou 55.1 de la Loi sur le Parlement du Canada. (sessional indemnity)

    ministre

    Minister

    ministre Le président du Conseil du Trésor. (Minister)

    moyenne annuelle de l’indemnité de session

    average annual sessional indemnity

    moyenne annuelle de l’indemnité de session Indemnité de session annuelle moyenne reçue par un parlementaire pendant toute période de cinq ans de service validable choisie par lui ou pour son compte ou pendant des périodes consécutives de service validable ainsi choisies totalisant cinq ans. (average annual sessional indemnity)

    parlementaire

    member

    parlementaire Sénateur ou député. (member)

    pension de réversion

    pension de réversion[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 176]

    plafond des prestations déterminées

    defined benefit limit

    plafond des prestations déterminées

    • a) Pour une année civile antérieure à 1995, 1 722,22 $;

    • b) pour toute année civile à compter de 1995, le montant prévu par règlement. (defined benefit limit)

    session

    session

    session Session du Parlement. (session)

    survivant

    survivor

    survivant Personne qui, selon le cas :

    • a) était unie par les liens du mariage :

      • (i) à un parlementaire, actuel ou ancien, à son décès,

      • (ii) à un ancien parlementaire au moment où il a perdu sa qualité de parlementaire;

    • b) établit qu’elle cohabitait dans une union de type conjugal :

      • (i) depuis au moins un an, avec un parlementaire, actuel ou ancien, à son décès,

      • (ii) avec un ancien parlementaire au moment où il a perdu sa qualité de parlementaire. (survivor)

    traitement

    salary

    traitement Traitement à payer à un parlementaire au titre des articles 4 ou 4.1 de la Loi sur les traitements, des articles 60, 61, 62.1 ou 62.2 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de ministre d’État ou de ministre sans portefeuille, au titre d’une loi de crédits fédérale. (salary)

    version antérieure

    former Act

    version antérieure La présente loi dans sa version au 31 décembre 1991. (former Act)

  • Note marginale :Calcul de la moyenne annuelle de l’indemnité de session

    (2) Pour le calcul de la moyenne annuelle de l’indemnité de session d’un parlementaire, toute période pendant laquelle, suivant les alinéas 12(1)b) ou c) ou 34(1)b), il n’est pas prélevé de cotisations à l’égard de son indemnité de session est réputée être une période de service validable à son crédit.

  • Note marginale :Application des parties I à V aux sénateurs

    (3) Les parties I à V, sauf l’article 58, ne s’appliquent qu’aux sénateurs nommés après le 1er juin 1965.

  • Note marginale :Application générale aux parlementaires

    (4) Pour l’application de la présente loi, les députés conservent leur qualité de parlementaire à la dissolution de la Chambre des communes, mais la perdent, sauf nomination dans l’intervalle au Sénat, à la date des élections générales suivantes s’ils ne sont pas réélus.

  • Note marginale :Idem

    (5) En tout état de cause, toute allocation payable au titre de la présente loi, à l’exception de l’allocation de retrait constitue une annuité versée à compter de la date où l’intéressé y a droit.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 2
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 1995, ch. 30, art. 1
  • 1999, ch. 34, art. 224
  • 2000, ch. 12, art. 176
  • 2001, ch. 20, art. 14
  • 2005, ch. 16, art. 14

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