Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. (1985), ch. M-5)
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PARTIE IAllocations de retraite des parlementaires (suite)
Application (suite)
Note marginale :Crédits annuels
5 (1) À chaque exercice, sont portés au crédit du compte d’allocations :
a) le montant que, selon le ministre, il faudra ajouter pour couvrir le coût des allocations, des prestations supplémentaires et des autres prestations acquises pendant chaque mois et qui deviendront imputables à ce compte;
b) une somme qui représente les intérêts sur le solde créditeur de ce compte, calculée et portée au crédit de ce compte conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Calcul du montant
(2) La somme visée à l’alinéa (1)b) est portée au crédit du compte d’allocations trimestriellement au cours de chaque exercice, soit le dernier jour de chaque trimestre, et est calculée par multiplication du solde créditeur du compte le dernier jour du trimestre précédent par le taux visé au paragraphe (3).
Note marginale :Taux
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le taux est le taux effectif trimestriel dérivé du taux d’intérêt d’évaluation pour l’exercice énoncé dans le plus récent rapport d’évaluation actuarielle à l’égard de la présente loi, déposé au Sénat et à la Chambre des communes en application de l’article 9 de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 5
- 1992, ch. 46, art. 81
- 2012, ch. 22, art. 5
6 [Abrogé, 2012, ch. 22, art. 6]
Note marginale :Estimation du déficit au 1er janvier 1992
7 (1) Le ministre effectue l’estimation du total des allocations et des autres prestations payables au 1er janvier 1992 suivant la présente partie.
Note marginale :Amortissement
(2) Sont portés au crédit du compte d’allocations, à la date et selon les modalités déterminées par le ministre, les montants qu’à son avis il faudra ajouter, à la fin de la période prévue par règlement, au solde créditeur que devrait alors, selon lui, avoir ce compte pour couvrir le coût total estimatif.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 7
- 1992, ch. 46, art. 81
Note marginale :Montant porté au crédit du compte pour couvrir le coût total
8 Est portée au crédit du compte d’allocations, à la date et selon les modalités déterminées par le ministre, une somme qu’à son avis, fondé sur des conseils actuariels, il faudra ajouter à ce qu’il estime être le solde créditeur du compte à cette date pour couvrir le coût total des allocations et des autres prestations à payer au titre de la présente partie, ainsi que le coût des prestations supplémentaires correspondantes à payer au titre de la partie IV.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 8
- 1992, ch. 46, art. 81
- 2012, ch. 22, art. 7
Note marginale :Montant porté au débit
8.1 Si le ministre est d’avis, en se fondant sur des conseils actuariels, que ce qu’il estime être le solde créditeur du compte d’allocations excède le coût total des allocations et des autres prestations à payer en application de la présente partie, ainsi que le coût des prestations supplémentaires correspondantes à payer au titre de la partie IV, il peut être porté au débit du compte, à la date et selon les modalités déterminées par lui, une somme qu’il précise.
- 2012, ch. 22, art. 7
Cotisations
Note marginale :Cotisations obligatoires — du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2015
9 (1) Pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015, les parlementaires cotisent, pour chaque année civile, au compte d’allocations par retenue sur leur indemnité de session, au taux de quatre pour cent à l’égard de la partie de leur indemnité de session qui n’excède pas leurs gains maximums pour l’année civile.
Note marginale :Non-application
(1.01) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parlementaires qui sont tenus de cotiser en vertu du paragraphe 12(2).
Note marginale :Cotisations obligatoires
(1.1) Par dérogation au paragraphe 2.3(1), les parlementaires qui pouvaient exercer un choix en vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne l’ont pas fait cotisent, pendant la période commençant le 21 septembre 2000 et se terminant le 31 décembre 2000, au compte d’allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur leur indemnité de session.
Note marginale :Application continue de la loi
(1.2) La présente loi recommence à s’appliquer au député qui exerce le choix prévu au paragraphe (1.1) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et est réputée s’appliquer à lui comme si elle lui avait toujours été applicable.
Note marginale :Cotisations supplémentaires
(2) Pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015, les parlementaires visés par le paragraphe 12(2) cotisent de plus, pour chaque année civile, au compte d’allocations par retenue sur leur traitement ou leur indemnité annuelle, au taux de quatre pour cent à l’égard de la partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui n’excède pas leurs gains maximums, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe et s’ils choisissent aussi, avant le 31 décembre 2015, de ne pas cotiser au titre des paragraphes 31(4) ou (5) ou au titre des alinéas 31.1(1)c) ou (2)b), ou de cotiser à un taux moindre que celui du présent paragraphe.
(3) et (4) [Abrogés, 2001, ch. 20, art. 16]
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 9
- 1992, ch. 46, art. 81
- 2000, ch. 27, art. 3
- 2001, ch. 20, art. 16
- 2003, ch. 16, art. 1
- 2012, ch. 22, art. 8
Note marginale :Cotisations obligatoires — à compter du 1er janvier 2016
9.1 (1) À compter du 1er janvier 2016, les parlementaires cotisent, pour chaque année civile, au compte d’allocations par retenue sur leurs gains ouvrant droit à pension au taux de cotisation applicable à l’égard de la partie déterminée par l’actuaire en chef de la portion de leurs gains ouvrant droit à pension qui n’excède pas leurs gains maximums pour l’année civile.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parlementaires qui sont tenus de cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1).
- 2012, ch. 22, art. 9
Note marginale :Choix de cotiser pour une session antérieure
10 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un sénateur ou député qui a perdu sa qualité de parlementaire, puis la recouvre, peut choisir de cotiser au compte d’allocations pour toute session antérieure à son mandat actuel au cours de laquelle il a déjà été parlementaire; le cas échéant, ce choix est à exercer conformément au paragraphe 56(2) dans l’année suivant l’ouverture de la première session après que l’intéressé est redevenu parlementaire.
Note marginale :Choix de cotiser pour une période antérieure
Note de bas de page *(1.1) Le parlementaire tenu de cotiser au titre du paragraphe 9(1.1) peut, conformément au paragraphe 56(2), dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent paragraphe, choisir de cotiser au compte d’allocations pour la période antérieure à son mandat actuel au cours de laquelle il a déjà été parlementaire, laquelle période antérieure est composée de la période à l’égard de laquelle il n’était pas tenu de cotiser et de la période à l’égard de laquelle il a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 10(1.1) en vigueur le 21 septembre 2000 (date de sanction du ch. 27 de 2000).]
Note marginale :Obligation de cotiser à deux régimes
(2) Le parlementaire qui exerce son choix à compter du 1er janvier 1992 doit également choisir de cotiser, pour la session antérieure en cause, au compte de convention visé à la partie II.
Note marginale :Obligation de cotiser à deux régimes
(2.1) Le parlementaire qui exerce le choix visé au paragraphe (1.1) doit également choisir en même temps de cotiser, pour la période en cause, au compte de convention visé à la partie II.
Note marginale :Autres conditions
Note de bas de page *(3) Ce choix est en outre subordonné à l’une des conditions suivantes :
a) le parlementaire a déjà cotisé ou choisi de cotiser, à l’égard de la session antérieure, en vertu de la présente partie ou des parties I ou III de la version antérieure et il avait droit à une indemnité de retrait pour cette session soit au titre des articles 15 ou 32 de cette version, soit au titre de l’article 18;
b) il avait le droit, avant la fin de son mandat antérieur, de choisir de cotiser à l’égard de cette session mais ne l’a pas fait;
c) il n’avait pas qualité de député le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa, a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2) et n’a pas choisi, aux termes de l’article 2.6, de se soumettre de nouveau à l’application de la présente loi;
d) il a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2) et n’a pas choisi, aux termes du paragraphe (1.1), de se soumettre à l’application de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Alinéa 10(3)c) en vigueur le 21 septembre 2000 (date de sanction du ch. 27 de 2000).]
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 10
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1998, ch. 23, art. 11
- 2000, ch. 27, art. 4
Note marginale :Cotisations pour une session antérieure — choix avant le 1er janvier 2016
11 (1) Le parlementaire qui choisit, avant le 1er janvier 2016, de cotiser au compte d’allocations pour une session antérieure verse au Trésor :
a) s’il exerce son choix à compter du 1er janvier 2001 et que son indemnité de session pour cette session antérieure excède ses gains maximums pour l’année civile :
(i) une cotisation égale à quatre pour cent de la partie de son indemnité de session correspondante qui n’excède pas ses gains maximums,
(ii) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette session de l’indemnité de session jusqu’à la date du choix;
a.1) s’il exerce son choix le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001 ou si son indemnité de session pour cette session antérieure n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile et qu’il exerce son choix à compter du 1er janvier 2001 :
(i) une cotisation égale à quatre pour cent :
(A) de l’indemnité de session correspondante,
(B) des montants reçus, à l’égard de cette session, au titre de son traitement ou de son indemnité annuelle s’il a, par ce choix, décidé d’y cotiser,
(ii) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette session de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle jusqu’à celle du choix;
b) s’il exerce son choix avant le 1er janvier 1992 :
(i) dans le cas où il a déjà exercé un choix au titre du paragraphe 22(1) de la version antérieure — et ce avant le 1er août 1981 dans le cas d’un député —, une cotisation représentant la différence entre la somme des montants suivants et le total des cotisations qu’il a versées ou choisi de verser sous le régime des parties I à V de la version antérieure à cet égard et qui ne lui ont pas été remboursées à titre d’indemnité de retrait :
(A) six pour cent de l’indemnité de session reçue suivant l’article 55 de la Loi sur le Parlement du Canada à l’égard de cette session si elle s’est tenue avant l’ouverture de la 26e législature,
(B) sept et demi pour cent du montant reçu en tant que député ou six pour cent du montant reçu en tant que sénateur à titre d’indemnité pour cette session, si elle s’est tenue postérieurement à la 25e législature,
(C) sept et demi pour cent du montant reçu, au titre de son traitement ou de son indemnité annuelle, à l’égard de cette session s’il a, par ce choix, décidé d’y cotiser,
(ii) dans le cas d’un député qui a exercé un choix soit après le 1er août 1981 mais avant le 1er janvier 1992 au titre du paragraphe 22(1) de la version antérieure, soit au titre du paragraphe 22(2) de cette version, une cotisation représentant la différence entre, d’une part, dix pour cent du montant qui lui a été versé en tant que député à titre d’indemnité pour cette session et, d’autre part, le total des cotisations qu’il a versées ou choisi de verser sous le régime des parties I à V de cette version à cet égard et qui ne lui ont pas été remboursées à titre d’indemnité de retrait,
(iii) dans le cas où il a déjà exercé un choix au titre du paragraphe 21(7) de la version antérieure, une cotisation égale à deux et demi pour cent de son traitement ou de son indemnité annuelle à l’égard de cette session,
(iv) dans le cas où il a déjà exercé un choix au titre du paragraphe 22(3) de la version antérieure, une cotisation n’excédant pas dix pour cent de son traitement ou de son indemnité annuelle à l’égard de cette session,
(v) sauf à l’égard de la fraction de la cotisation visée au sous-alinéa (vi), les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette session de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle jusqu’à celle du choix,
(vi) à l’égard de la fraction de cette cotisation comprise dans une indemnité de retrait versée au titre des parties I à V de la version antérieure, les intérêts, calculés au taux et selon les modalités réglementaires à compter de la date du versement de l’indemnité jusqu’à celle du choix, sur l’ensemble :
(A) d’une part, de cette fraction de la cotisation,
(B) d’autre part, de l’intérêt sur cette fraction de la cotisation que comprenait l’indemnité de retrait.
Note marginale :Cotisations pour une période antérieure
(1.1) Le parlementaire qui choisit de cotiser au compte d’allocations pour la période visée au paragraphe 10(1.1) verse au Trésor :
a) une cotisation égale à quatre pour cent :
(i) de l’indemnité de session correspondante,
(ii) des montants reçus, à l’égard de cette période, au titre de son traitement ou de son indemnité annuelle s’il a, par ce choix, décidé d’y cotiser;
b) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette période de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle jusqu’à celle du choix.
Note marginale :Cotisations maximales
(2) Par dérogation à la division (1)a.1)(i)(B) et au sous-alinéa (1.1)a)(ii), il n’est pas prélevé de cotisations sur la partie du total de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle qui excède, pour une ou plusieurs sessions ou périodes déterminées d’une année civile :
a) les gains maximums reçus par un parlementaire au cours de cette année civile;
b) la fraction des gains maximums reçus par un sénateur ou un député correspondant à la fraction de l’année civile au cours de laquelle il avait la qualité de parlementaire et calculée conformément au règlement.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 11
- 1992, ch. 46, art. 81
- 2000, ch. 27, art. 5
- 2001, ch. 20, art. 17
- 2012, ch. 22, art. 10
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