Loi sur l’inspection des viandes
L.R.C. (1985), ch. 25 (1er suppl.)
Loi concernant l’importation, l’exportation et le commerce interprovincial des produits de viande, l’agrément des établissements, l’inspection des animaux et des produits de viande dans les établissements agréés et les normes relatives à ces établissements, aux animaux qui y sont abattus et aux produits de viande qui y sont préparés
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’inspection des viandes.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- analyste
analyste Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 12(1). (analyst)
- animal
animal Tout animal de la classe des mammifères ou des oiseaux, ainsi que tout autre animal qui, pour l’application de la présente loi, soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une classe précisée par règlement. (animal)
- carcasse
carcasse Le cadavre d’un animal. (carcass)
- Commission
Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada. (Tribunal)
- emballage
emballage Récipient ou enveloppe qui, en contact ou non avec un produit de viande, sert à le contenir ou à l’emballer. (package)
- estampille
estampille Estampille réglementaire d’inspection des viandes. (meat inspection legend)
- établissement
établissement Lieu d’abattage d’animaux ou de préparation, d’emballage, d’étiquetage ou d’entreposage des produits de viande. (establishment)
- établissement agréé
établissement agréé Établissement agréé réglementairement. (registered establishment)
- étiquette
étiquette Toute indication — notamment estampille, mot, marque, symbole, dessin, impression, cachet, empreinte, label ou carte ou combinaison de ceux-ci — placée ou à placer sur ou dans un emballage, sur un produit de viande ou sur un animal, ou qui les accompagne ou est destinée à les accompagner. (label)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre en application des paragraphes 12(1) ou (1.1). (inspector)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- personne
personne Particulier, personne morale, ainsi que société de personnes ou organisme. (person)
- produit de viande
produit de viande
a) Carcasse;
b) le sang d’un animal ou les produits ou sous-produits d’une carcasse;
c) les produits dans la composition desquels entre un des éléments visés à l’alinéa b). (meat product)
- publicité
publicité Toute réclame faite pour promouvoir, directement ou indirectement, la vente ou une autre forme d’aliénation des produits de viande. (advertise)
- sanction
sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)
- vente
vente Les actes suivants sont assimilés à la vente :
a) consentir à vendre;
b) offrir, détenir, exposer, transmettre, expédier, transporter ou livrer en vue de la vente;
c) échanger ou consentir à échanger;
d) disposer ou consentir à disposer de quelque manière que ce soit en faveur de quiconque à titre onéreux. (sell)
- violation
violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(2) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- L.R. (1985), ch. 25 (1er suppl.), art. 2
- 1994, ch. 38, art. 25
- 1995, ch. 40, art. 64
- 1997, ch. 6, art. 72
- 2005, ch. 38, art. 121
Établissement agréé
Note marginale :Établissement agréé
3 (1) Un établissement peut être agréé et exploité comme tel à condition que lui-même et les animaux et les produits de viande qui s’y trouvent soient assujettis à la présente loi et à ses règlements.
Note marginale :Agrément d’exploitant
(2) Il est interdit d’exploiter un établissement sans agrément d’exploitant accordé en conformité avec les règlements.
Marque de commerce nationale
Note marginale :Estampille
4 L’estampille est une marque de commerce nationale, dont la propriété exclusive et, sous réserve de la présente loi, le droit d’utilisation sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Utilisation restreinte de l’estampille
5 Il est interdit, sauf autorisation réglementaire :
a) d’apposer ou d’utiliser l’estampille;
b) de faire de la publicité pour un objet, de le vendre ou de l’avoir en sa possession à ces fins, s’il porte l’estampille ou si l’estampille est utilisée en rapport avec lui.
Note marginale :Interdiction d’utiliser une indication semblable
6 Il est interdit :
a) d’apposer ou d’utiliser une indication — notamment estampille, mot, marque, symbole ou dessin ou combinaison de ceux-ci — qui ressemble à l’estampille à s’y méprendre;
b) de faire de la publicité pour un objet, de le vendre ou de l’avoir en sa possession à ces fins s’il porte, ou si est utilisée en rapport avec lui, une indication visée à l’alinéa a).
Commerce des produits de viande
Note marginale :Exportation
7 Il est interdit à quiconque d’exporter un produit de viande, sauf si, à la fois :
a) le produit de viande a été préparé ou entreposé dans un établissement agréé exploité conformément à la présente loi et à ses règlements;
b) il fournit à l’inspecteur la preuve, convaincante pour le ministre, que le produit de viande est conforme aux normes du pays destinataire;
c) il reçoit de l’inspecteur un certificat autorisant l’exportation du produit de viande.
Note marginale :Commerce interprovincial
8 Il est interdit d’expédier ou de transporter un produit de viande d’une province à une autre, sauf si le produit de viande, à la fois :
a) a été préparé ou entreposé dans un établissement agréé exploité conformément à la présente loi et à ses règlements;
b) est conforme, de même que son emballage et son étiquetage, aux normes réglementaires.
Note marginale :Importation
9 (1) Il est interdit à quiconque d’importer un produit de viande, sauf si, à la fois :
a) le pays d’origine et, le cas échéant, le pays où le produit de viande a été transformé disposaient, lors de la préparation du produit pour l’exportation, de services d’inspection des viandes et d’établissements ayant fait l’objet, de la part du ministre, d’une approbation écrite encore valide;
b) il fournit à l’inspecteur la preuve, convaincante pour le ministre, que le produit de viande est conforme aux normes réglementaires visant les produits de viande importés;
c) le produit de viande est conforme aux normes réglementaires visant les produits de viande importés;
d) le produit de viande est emballé et étiqueté de la manière réglementaire.
Note marginale :Livraison en vue de l’inspection
(2) Quiconque importe un produit de viande est tenu de le livrer dès que possible, dans son état d’importation, à un établissement agréé pour examen par l’inspecteur.
Note marginale :Observation des conditions et des normes
(3) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un produit de viande importé qui, à sa connaissance :
a) soit a été importé en contravention avec le paragraphe (1);
b) soit n’a pas été livré à un établissement agréé en vue de l’inspection prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Publicité, vente ou possession : produits de viande importés
10 (1) Il est interdit de faire de la publicité pour un produit de viande importé, de le vendre ou de l’avoir en sa possession à une de ces fins, si ce produit :
a) soit a été importé en contravention avec le paragraphe 9(1);
b) soit n’a pas été livré à un établissement agréé en vue de l’inspection prévue au paragraphe 9(2).
Note marginale :Publicité, vente ou possession : autres produits de viande
(2) Il est interdit, sauf s’il est conforme aux normes réglementaires et s’il est emballé et étiqueté de la manière réglementaire, de faire de la publicité pour un produit de viande, de le vendre ou de l’avoir en sa possession à une de ces fins, qui :
a) soit a été expédié ou transporté d’une province à une autre;
b) soit a fait l’objet de l’utilisation ou de l’apposition de l’estampille.
Note marginale :Présomption
11 (1) Dans les poursuites pour contravention aux alinéas 5b) ou 6b) ou à l’article 10, le contrevenant qui était en possession d’un produit de viande non conforme à la présente loi ou à ses règlements est réputé, sauf preuve contraire, l’avoir eu en sa possession dans le but d’en faire la publicité ou la vente.
Note marginale :Exception
(2) La présomption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne en possession d’un produit de viande destiné à sa propre consommation.
- L.R. (1985), ch. 25 (1er suppl.), art. 11
- 1995, ch. 40, art. 65
Contrôle d’application
Note marginale :Désignations
12 (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Note marginale :Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu ou du véhicule qui font l’objet de sa visite.
- L.R. (1985), ch. 25 (1er suppl.), art. 12
- 1997, ch. 6, art. 73
- 2005, ch. 38, art. 122
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
13 (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, sous réserve des paragraphes (3) à (5), à tout moment procéder à la visite de tout lieu ou véhicule — et, à cette fin, à l’immobilisation de celui-ci — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des produits de viande ou d’autres objets visés par la présente loi. Il peut en outre, avec des motifs raisonnables d’agir ainsi :
a) ouvrir tout emballage qui, à son avis, n’est pas conforme à la présente loi ou à ses règlements;
b) examiner tout produit de viande ou tout autre objet qui, à son avis, ne sont pas conformes à la présente loi ou à ses règlements, et en prélever des échantillons;
c) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, connaissement ou autre document ou dossier qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi et de ses règlements.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou véhicule visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(3) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).
Note marginale :Délivrance du mandat
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(5) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
14 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer les objets saisis ou retenus par celui-ci en application de la présente loi, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
Note marginale :Saisie
15 (1) L’inspecteur peut saisir et retenir tout produit de viande ou tout autre objet, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.
Note marginale :Entreposage
(2) Les produits de viande ou autres objets saisis et retenus peuvent être entreposés sur les lieux par l’inspecteur, ou par la personne qu’il désigne; ils peuvent également, à l’appréciation de l’inspecteur, être transférés dans un autre lieu pour entreposage.
- L.R. (1985), ch. 25 (1er suppl.), art. 15
- 1995, ch. 40, art. 66(F)
Note marginale :Rétention
16 (1) La rétention prend fin :
a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements;
b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur réglementaire.
Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.
Note marginale :Demande de restitution
(2) Le propriétaire ou le dernier possesseur de l’objet saisi, autre qu’un produit de viande ou un objet portant l’estampille, donnant lieu aux poursuites visées au paragraphe (1) peut, sous réserve du paragraphe 17(3), demander sa restitution, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, à la Commission ou au tribunal chargé de l’affaire.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(3) La juridiction peut faire droit à la demande, si elle est convaincue qu’il existe ou qu’il peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention de l’objet donnant lieu aux poursuites, sous réserve des conditions qu’elle peut imposer pour assurer leur conservation dans un but ultérieur.
- L.R. (1985), ch. 25 (1er suppl.), art. 16
- 1995, ch. 40, art. 67
Note marginale :Confiscation
17 (1) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, le produit de viande ou l’objet qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission, le tribunal ou le juge l’ordonne. Il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Initiative de la juridiction
(2) Lorsque aucune partie ne soulève la question de la confiscation prévue au paragraphe (1), la juridiction le fait de son propre chef.
Note marginale :Confiscation sur consentement
(3) Le propriétaire ou le dernier possesseur du produit de viande ou de l’objet saisis en application de la présente loi peut consentir à leur confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit ou de l’objet aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.
- L.R. (1985), ch. 25 (1er suppl.), art. 17
- 1995, ch. 40, art. 68
Note marginale :Importations irrégulières : avis de retrait
18 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un produit de viande est ou a été importé en contravention avec la présente loi ou ses règlements peut exiger, qu’il y ait eu ou non saisie du produit de viande en vertu de l’article 15, que l’importateur le retire du Canada en lui donnant un avis à cet effet, signifié à personne ou sous pli recommandé, à son adresse commerciale au Canada.
Note marginale :Confiscation et disposition
(2) Par dérogation aux dispositions de l’article 16, tout produit de viande qui n’est pas retiré du Canada dans les quatre-vingt-dix jours suivant la remise ou l’envoi à l’importateur de l’avis prévu au paragraphe (1), ou dans le délai supérieur que peut accorder le ministre, est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé aux frais de l’importateur conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Preuve de solvabilité
19 Le ministre peut exiger de tout importateur ou de toute catégorie d’importateurs de produits de viande qu’ils établissent leur solvabilité de la manière — notamment au moyen d’une assurance ou d’un cautionnement — que le ministre estime indiquée.
- L.R. (1985), ch. 25 (1er suppl.), art. 19
- 2001, ch. 4, art. 99
Règlements
Note marginale :Règlements
20 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment en vue :
a) d’établir l’estampille, de prévoir les modalités et conditions de son apposition ou utilisation, de désigner les personnes qui peuvent l’apposer ou l’utiliser et de prévoir les objets en rapport avec lesquels elle peut l’être;
b) de régir l’agrément d’établissements et de leurs exploitants et de fixer les redevances correspondantes;
c) de prévoir l’annulation et la suspension de l’agrément des établissements agréés;
d) de régir la conception, la réalisation et l’entretien des établissements agréés, ainsi que du matériel et des installations qui s’y trouvent;
e) de régir l’exploitation et de prévoir la suspension de l’exploitation des établissements agréés;
f) de déterminer le matériel et les installations à utiliser, les méthodes à suivre et les normes à respecter dans les établissements agréés pour le traitement et l’abattage sans cruauté des animaux et la transformation et la manutention hygiéniques des produits de viande;
g) de prévoir l’inspection des établissements, des établissements agréés, ainsi que des animaux et des produits de viande qui s’y trouvent et de fixer les redevances exigibles à cet effet;
h) de prévoir la réinspection des produits de viande en rapport avec lesquels l’estampille est apposée ou utilisée et de fixer les redevances exigibles à cet effet;
i) d’établir les normes visant les produits de viande qui sont préparés ou entreposés dans des établissements agréés, qui sont destinés au commerce interprovincial ou international ou en rapport avec lesquels l’estampille est apposée ou utilisée;
j) d’établir les normes visant les produits de viande importés;
k) de régir l’emballage et l’étiquetage des produits de viande et de spécifier les caractéristiques des emballages et des étiquettes;
l) d’empêcher l’abattage d’animaux et de prévoir l’inspection, la détention, le traitement, la condamnation, la confiscation et la destination des animaux, des produits de viande ou d’autres objets, dans des établissements agréés, qui sont nuisibles ou non conformes à la présente loi et à ses règlements ou sont soupçonnés, pour des motifs raisonnables, être nuisibles ou non conformes à la présente loi et à ses règlements;
m) de prévoir l’inspection et la destination des produits de viande importés et de fixer les redevances exigibles pour l’inspection;
n) de prévoir des méthodes de détermination sûre des lieux d’origine des animaux destinés à l’abattage dans les établissements agréés;
o) de déterminer la manière de saisir et de retenir tout objet conformément à la présente loi et de prévoir la garde et la destination de tout objet saisi, retenu ou confisqué conformément à la présente loi;
p) de régir l’entreposage, la manutention et le transport des produits de viande et de prévoir le paiement des frais occasionnés par l’entreposage;
q) d’interdire le transport des produits de viande dont l’emballage et l’étiquetage ne sont pas conformes à la présente loi et à ses règlements et pour lesquels il y a absence de preuve, convaincante pour le ministre, de leur conformité aux autres exigences de la présente loi et de ses règlements;
r) d’exempter, aux conditions qu’il estime indiquées, toute personne, tout établissement, tout établissement agréé, tout animal ou tout produit de viande, ou leurs catégories, de l’application totale ou partielle de la présente loi ou de ses règlements;
s) de prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 25 (1er suppl.), art. 20
- 1993, ch. 44, art. 184
20.1 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 185]
Infractions et peines
Note marginale :Contravention aux al. 5b) ou 6b)
21 (1) Quiconque contrevient aux alinéas 5b) ou 6b) en effectuant une vente commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention aux art. 7, 8 ou 10
(2) Quiconque contrevient aux articles 7 ou 8 ou à l’article 10 en effectuant une vente à l’encontre de ses paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, la peine prévue au paragraphe (1);
b) par procédure sommaire, la peine prévue au paragraphe (4).
Note marginale :Contravention au par. 13(2) ou aux règlements
(3) Quiconque contrevient au paragraphe 13(2) ou aux règlements, ou omet de s’y conformer, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
Note marginale :Contravention à la loi
(4) Sous réserve des paragraphes (1) à (3), quiconque contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Prescription
(5) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat du ministre
(6) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
- L.R. (1985), ch. 25 (1er suppl.), art. 21
- 1995, ch. 40, art. 69
- 1997, ch. 6, art. 74
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
22 (1) Il ne peut être imposé de peine d’emprisonnement pour une infraction prévue au paragraphe 21(3) ou pour le défaut de paiement d’une amende imposée pour cette infraction.
Note marginale :Recouvrement des amendes
(2) En cas de défaut de paiement, dans le délai fixé, de l’amende imposée pour une infraction prévue à la présente loi, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende et des frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par la même cour en matière civile.
Note marginale :Preuve
23 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
24 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Ressort
25 La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée au lieu de la perpétration de l’infraction, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve ou exerce ses activités.
Note marginale :Certificat de l’analyste ou rapport de l’inspecteur
26 (1) Le certificat ou le rapport censé signé par l’analyste ou l’inspecteur, selon le cas, et où il donne les résultats de son examen, est admissible en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat ou le rapport fait foi de son contenu.
Note marginale :Copies ou extraits
(2) Les copies ou extraits de dossiers ou documents établis par l’inspecteur conformément à l’alinéa 13(1)c) et présentés comme certifiés conformes par lui sont admissibles en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, ont la même force probante qu’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Note marginale :Préavis
(3) Les documents — certificat, rapport, copie ou extrait — prévus au présent article ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire au procès donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné du double des documents.
- L.R. (1985), ch. 25 (1er suppl.), art. 26
- 1995, ch. 40, art. 70
Note marginale :Preuve d’origine
27 Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, il suffit, pour établir, sauf preuve contraire, l’identité de la personne ou le nom de l’établissement à l’origine de la préparation, de l’emballage ou de l’étiquetage de produits de viande, d’établir que les produits de viande portaient :
a) soit un nom et une adresse présentés comme ceux de la personne;
b) soit un numéro d’immatriculation ou une marque de fabrique déposée présentés comme ceux de l’établissement.
- L.R. (1985), ch. 25 (1er suppl.), art. 27
- 1995, ch. 40, art. 71
- Date de modification :