Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le mariage (degrés prohibés)

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2005-07-19 :


Note marginale :Absence d’empêchement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les liens de parenté par consanguinité, alliance ou adoption ne constituent pas en eux-mêmes des empêchements au mariage.

  • Note marginale :Prohibition

    (2) Est prohibé le mariage entre personnes ayant des liens de parenté :

    • a) en ligne directe, par consanguinité ou adoption;

    • b) en ligne collatérale, par consanguinité, s’il s’agit de frère et soeur ou de demi-frère et demi-soeur;

    • c) en ligne collatérale, par adoption, s’il s’agit de frère et soeur.


Date de modification :