Loi sur le mariage (degrés prohibés)
Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2005-07-19 :
Note marginale :Absence d’empêchement
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les liens de parenté par consanguinité, alliance ou adoption ne constituent pas en eux-mêmes des empêchements au mariage.
Note marginale :Prohibition
(2) Est prohibé le mariage entre personnes ayant des liens de parenté :
a) en ligne directe, par consanguinité ou adoption;
b) en ligne collatérale, par consanguinité, s’il s’agit de frère et soeur ou de demi-frère et demi-soeur;
c) en ligne collatérale, par adoption, s’il s’agit de frère et soeur.
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