Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
Version de l'article 8 du 2018-12-13 au 2024-11-26 :
Note marginale :Mise en oeuvre des accords
8 (1) Le ministre ne peut mettre en oeuvre les dispositions de la présente partie pour donner suite à une demande que si l’accord prévoit l’entraide à l’égard de l’objet de la demande.
Note marginale :Mise en oeuvre de la présente partie
(2) Le ministre peut mettre en oeuvre les dispositions de la présente partie pour donner suite à une demande d’un État ou entité dont le nom figure à l’annexe relativement à n’importe quel objet.
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 8
- 1999, ch. 18, art. 101
- 2018, ch. 27, art. 32
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