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Loi sur les transports routiers

Version de l'article 8 du 2006-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Délivrance de certificat

  •  (1) L’autorité provinciale de chaque province peut, sous réserve des règlements, délivrer à une personne ou à un organisme un certificat d’aptitude à la sécurité pour l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier ou révoquer un tel certificat.

  • Note marginale :Validité du certificat

    (2) Le certificat d’aptitude à la sécurité est valide partout au Canada.

  • Note marginale :Examen des décisions relatives aux certificats

    (3) Les règles ci-après s’appliquent à l’examen des décisions relatives à la délivrance ou à la révocation par l’autorité provinciale dans la province des certificats d’aptitude à la sécurité :

    • a) les règles régissant dans la province le droit à l’examen de ces décisions, ainsi que la procédure applicable;

    • b) à défaut de telles règles ou procédure dans la province, les règles régissant dans la province le droit à l’examen des décisions relatives à la délivrance des permis aux entreprises de transport routier ou à la révocation de ceux-ci, ainsi que la procédure applicable.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 8
  • 2001, ch. 13, art. 5

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