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Loi sur les transports routiers

Version de l'article 35 du 2003-01-01 au 2005-12-31 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) À la fin des années 1988 à 1993, le ministre établit le rapport prévu au paragraphe (2) et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport du ministre contient ce qui suit pour l’année visée :

    • a) les renseignements statistiques existants concernant les tendances en matière d’accidents routiers au Canada où sont impliqués des véhicules automobiles exploités par des entreprises extra-provinciales de transport par autocar et par des entreprises extra-provinciales de camionnage;

    • b) un rapport d’étape sur la mise en oeuvre des règles et normes concernant la sécurité d’exploitation des entreprises extra-provinciales de transport par autocar et des entreprises extra-provinciales de camionnage.


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