Loi sur les transports routiers
Version de l'article 29 du 2003-01-01 au 2005-12-31 :
Note marginale :Continuité des permis
29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les permis d’exploitation d’une entreprise de camionnage extra-provinciale délivrés en application de la Loi sur le transport par véhicule à moteur, valides à l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception de l’article 26, sont réputés être des licences délivrées en application de la partie II de la présente loi.
Note marginale :Exception
(2) Lorsque le permis visé au paragraphe (1) autorise son titulaire à effectuer du camionnage intra-provincial, au sens de la partie III de la présente loi, le permis est réputé être une licence délivrée en application des parties II et III de la présente loi.
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