Loi sur les transports routiers
Note marginale :Examen
26 (1) Entre la fin de la quatrième année et celle de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen complet de l’application et des effets des modifications apportées à la présente loi par la Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers et d’autres lois en conséquence et rédige, sans délai, un rapport sur ses conclusions.
Note marginale :Accès au rapport
(2) Le ministre tient le rapport à la disposition du Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité routière dès la première réunion du Conseil suivant son achèvement.
Note marginale :Dépôt du rapport
(3) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
- L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 26
- 2001, ch. 13, art. 9
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