Loi sur les transports routiers
Note marginale :Rapport au Parlement
25 (1) Le ministre établit un rapport annuel et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport annuel du ministre contient ce qui suit pour l’année visée :
a) les renseignements statistiques disponibles concernant les tendances en matière d’accidents routiers au Canada où sont impliqués des véhicules automobiles exploités par des entreprises extra-provinciales de transport par autocar et par des entreprises de camionnage extra-provinciales; ces renseignements sont présentés séparément pour entreprises de transport par autocar et les entreprises de camionnage;
b) un rapport d’étape sur la mise en oeuvre des règles et normes concernant la sécurité d’exploitation des entreprises extra-provinciales de transport par autocar et des entreprises de camionnage extra-provinciales.
- L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 25
- 2001, ch. 13, art. 9
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