Loi de 1987 sur les transports routiers
L.R.C. (1985), ch. 29 (3e suppl.)
Loi concernant les transports routiers effectués par des entreprises extra-provinciales
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 1987 sur les transports routiers.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- camionnage extra-provincial
camionnage extra-provincial Transport de marchandises par une entreprise de camionnage extra-provinciale. (extra-provincial truck transport)
- camionnage local
camionnage local Transport de marchandises par une entreprise de camionnage locale. (local truck transport)
- entreprise de camionnage extra-provinciale
entreprise de camionnage extra-provinciale Ouvrage ou entreprise de transport de marchandises par véhicule automobile, autocar excepté, reliant une province à une ou plusieurs autres provinces ou débordant les limites d’une province. (extra-provincial truck undertaking)
- entreprise de camionnage locale
entreprise de camionnage locale Ouvrage ou entreprise de transport de marchandises par véhicule automobile, autocar excepté, ne débordant pas les limites d’une province. (local truck undertaking)
- entreprise extra-provinciale de transport par autocar
entreprise extra-provinciale de transport par autocar Ouvrage ou entreprise de transport de voyageurs ou de voyageurs et de marchandises par autocar reliant une province à une ou plusieurs autres provinces ou débordant les limites d’une province. (extra-provincial bus undertaking)
- entreprise locale de transport par autocar
entreprise locale de transport par autocar Ouvrage ou entreprise de transport de voyageurs ou de voyageurs et de marchandises par autocar, ne débordant pas les limites d’une province. (local bus undertaking)
- loi d’une province
loi d’une province ou loi provinciale Le droit provincial ou municipal régissant l’exploitation des entreprises de camionnage locales et des entreprises locales de transport par autocar dans une province ou une municipalité. (law of a province)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- office provincial
office provincial L’organisme — commission, conseil, bureau ou autre — ayant, en vertu de la loi provinciale, le pouvoir de contrôler ou de réglementer l’exploitation des entreprises de camionnage locales et des entreprises locales de transport par autocar. Lui est assimilée toute personne ayant ce pouvoir. (provincial transport board)
- transport extra-provincial par autocar
transport extra-provincial par autocar Transport de voyageurs ou de voyageurs et de marchandises par une entreprise extra-provinciale de transport par autocar. (extra-provincial bus transport)
- transport local par autocar
transport local par autocar Transport de voyageurs ou de voyageurs et de marchandises par une entreprise locale de transport par autocar. (local bus transport)
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application de la présente loi, l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport par autocar et d’une entreprise de camionnage extra-provinciale dans une province s’entend de l’exploitation de ces entreprises à l’intérieur, à destination, en provenance ou par traversée de cette province.
Sécurité
Note marginale :Règlements
3 (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province touchée, régir la sécurité d’exploitation des entreprises extra-provinciales de transport par autocar ou des entreprises de camionnage extra-provinciales, notamment la vérification, l’inspection, la visite de lieux et la fourniture de renseignements.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent incorporer par renvoi la loi d’une province avec ses modifications successives.
Note marginale :Interdiction
(3) L’exploitation des entreprises extra-provinciales de transport par autocar et des entreprises extra-provinciales de camionnage est subordonnée à l’observation des règlements d’application du paragraphe (1).
PARTIE ITransport par autocar
Licences d’exploitation
Note marginale :Interdiction d’exploitation sans licence
4 L’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport par autocar dans une province dont la loi impose une licence pour l’exploitation d’une entreprise locale de transport par autocar est subordonnée à l’obtention et à l’observation des conditions de la licence d’exploitation délivrée en application de la présente partie.
Note marginale :Délivrance de licences
5 L’office provincial peut, à son appréciation, délivrer la licence d’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport par autocar dans la province aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que s’il s’agissait d’une entreprise locale de transport par autocar.
Tarifs
Note marginale :Tarifs
6 L’office provincial qui détermine ou régit les tarifs applicables au transport local par autocar a la discrétion de déterminer et de régir les tarifs applicables au transport extra-provincial par autocar dans la province aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que s’il s’agissait de transport local par autocar.
PARTIE IICamionnage
Licences d’exploitation
Note marginale :Interdiction d’exploitation sans licence
7 L’exploitation d’une entreprise de camionnage extra-provinciale dans une province dont la loi impose une licence pour l’exploitation d’une entreprise de camionnage locale est subordonnée à l’obtention et à l’observation des conditions de la licence d’exploitation délivrée en application de la présente partie.
Note marginale :Délivrance de licences
8 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements d’application de l’article 9, l’office provincial peut délivrer la licence d’exploitation d’une entreprise de camionnage extra-provinciale dans la province aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que s’il s’agissait d’une entreprise de camionnage locale.
Note marginale :Délivrance de la licence d’exploitation
(2) L’office provincial, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe (1), délivre la licence d’exploitation d’une entreprise de camionnage extra-provinciale dans la province à la personne qui en fait la demande et justifie, de la manière réglementaire, du fait qu’elle se conforme aux critères réglementaires d’aptitude à être titulaire de cette licence.
Note marginale :Audiences publiques
(3) Malgré le paragraphe (2), dans les cas où la loi d’une province habilite l’office provincial à tenir des audiences publiques relativement aux demandes de licences d’exploitation d’entreprises de camionnage locales, la tenue d’une telle audience relativement à une demande de licence visée à ce paragraphe est subordonnée à la fourniture, par une personne intéressée et opposée à la délivrance de cette licence, de la preuve, jugée suffisante par l’office, que, en l’absence de preuve contraire, l’exploitation de l’entreprise de camionnage extra-provinciale faisant l’objet de la demande de licence est susceptible de nuire à l’intérêt public.
Note marginale :Opposition à la délivrance
(4) Malgré le paragraphe (2), dans les cas où la loi d’une province autorise les personnes intéressées à s’opposer à la délivrance par l’office provincial des licences d’exploitation d’entreprises de camionnage locales, l’office n’est pas tenu de délivrer la licence visée à ce paragraphe si une personne intéressée qui s’oppose à la délivrance le convainc que l’exploitation de l’entreprise visée par la demande de licence est susceptible de nuire à l’intérêt public.
Note marginale :Mise en oeuvre
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), l’office provincial doit :
a) privilégier les intérêts des usagers des services de transport, qu’ils soient fournis par l’entreprise ou non;
b) tenir compte des déclarations relatives à la politique des transports effectuées par le gouverneur en conseil après consultation, par le ministre, du gouvernement de chacune des provinces concernées.
Note marginale :Restriction
(6) Malgré toute autre disposition de la présente partie mais sous réserve du paragraphe 10(3), après la date de cessation d’effet des paragraphes (3) à (5) et des alinéas 9(1)a) à d) :
a) l’office provincial cesse d’être habilité à assortir de conditions ou restrictions les licences qu’il délivre en application de la présente partie;
b) les conditions ou restrictions, sauf la condition visée au paragraphe 10(3), dont sont assorties les licences prévues par la présente partie cessent d’avoir effet.
Note marginale :Règlements
9 (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province touchée :
a) déterminer les conditions ou restrictions dont sont assorties les licences prévues par la présente partie;
b) obliger les demandeurs de la licence prévue par la présente partie à fournir à l’office provincial des renseignements sur leur identité et leur proposition de service;
c) soustraire l’exploitation en corridors à l’application des paragraphes 8(3) à (5);
d) soustraire à l’application des paragraphes 8(3) à (5) le transport extra-provincial par camion des produits désignés par règlement;
e) fixer comme critères d’aptitude du demandeur à détenir la licence prévue par la présente partie :
(i) les critères ayant fait l’objet d’un accord, dans son état premier ou modifié, conclu entre le gouvernement fédéral et celui de toutes les provinces,
(ii) à défaut de l’accord visé au sous-alinéa (i) ou en cas de non-renouvellement de celui-ci, les critères qu’il estime nécessaires;
f) charger une personne ou un organisme d’établir et d’attester l’observation, d’une part par les demandeurs de la licence prévue par la présente partie, d’autre part par les titulaires de celle-ci, des éléments relatifs à la sécurité compris parmi les critères réglementaires fixés en vertu de l’alinéa e) ainsi qu’établir et attester le niveau d’observation de ces éléments par les demandeurs et titulaires;
g) déterminer la nature, l’étendue et les conditions des assurances et cautionnements dont doivent être munies les entreprises de camionnage extra-provinciales;
h) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
i) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Critères d’aptitude
(2) Les critères d’aptitude du demandeur visé à l’alinéa (1)e) doivent comprendre des éléments relatifs à la sécurité et aux assurances et peuvent comprendre des éléments relatifs aux cautionnements et à toute autre exigence concernant l’aptitude d’un demandeur à être titulaire de la licence prévue par la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 9
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
- 2001, ch. 4, art. 100(A)
Note marginale :Observation des critères d’aptitude
10 (1) Le titulaire de la licence prévue par la présente partie ne peut exploiter l’entreprise à l’égard de laquelle la licence a été délivrée au cours d’une période où il ne se conforme pas aux critères réglementaires fixés en vertu de l’alinéa 9(1)e).
Note marginale :Incessibilité
(2) Les licences délivrées en application de la présente partie sont incessibles.
Note marginale :Condition
(3) L’observation, par les titulaires des licences délivrées en application de la présente partie, des paragraphes (1) et (2) et des règlements d’application du paragraphe 3(1) constitue une condition de celles-ci.
PARTIE III
[Abrogée, 1996, ch. 17, art. 19]
PARTIE IVExemption et contrôle d’application
Exemption
Note marginale :Exemption générale ou particulière
16 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci du gouvernement de toutes les provinces touchées par ce règlement, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi, selon des modalités générales ou particulières de temps et de lieu, une personne, tout ou partie d’une entreprise de camionnage extra-provinciale ou d’une entreprise extra-provinciale de transport par autocar, l’ensemble des entreprises de ce type, un groupe ou une catégorie de celles-ci, ainsi que des services de camionnage extra-provincial ou de transport extra-provincial par autocar.
Transporteurs étrangers
Note marginale :Pratiques injustes
17 (1) Le ministre doit, s’il constate qu’un gouvernement dans un pays étranger s’adonne à des pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives à l’endroit de transporteurs canadiens effectuant du transport routier de marchandises dans ce pays ou entre ce pays et le Canada, mener des consultations, avec l’assentiment du ministre des Affaires étrangères, en vue de faire cesser ces pratiques.
Note marginale :Décret du gouverneur en conseil
(2) En cas d’insuccès de ces consultations, le gouverneur en conseil peut, par décret, malgré la présente loi ou toute autre loi fédérale, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères après consultation par le ministre du gouvernement de chaque province touchée, soit interdire ou restreindre la délivrance de licences sous le régime de la présente loi à un transporteur étranger, à l’ensemble de tels transporteurs ou à une catégorie de ceux-ci, soit ordonner à un office provincial de modifier ou de suspendre une licence ainsi délivrée à un tel transporteur, à cet ensemble ou à une telle catégorie, ou de rétablir une licence ainsi suspendue, aux conditions que peut prévoir le décret. L’office provincial est tenu de se conformer au décret.
- L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 17
- 1995, ch. 5, art. 25
Mesures de contrainte
Note marginale :Infractions
18 (1) Quiconque enfreint telle des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par douze mois à compter de sa perpétration.
Note marginale :Peines : personnes physiques
19 (1) La personne physique reconnue coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars.
Note marginale :Peines : personnes morales
(2) La personne morale reconnue coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.
Note marginale :Dirigeants des personnes morales
20 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, celui qui, au moment de l’infraction, en était administrateur ou dirigeant la commet, sauf si l’action ou l’omission à l’origine de l’infraction a eu lieu à son insu ou sans son consentement ou qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’infraction.
Note marginale :Affectation des amendes
21 Les amendes imposées en vertu de l’article 19 sont remises, par le juge de la cour provinciale ou le fonctionnaire qui les perçoit, au trésorier de la province où elles ont été imposées.
Note marginale :Preuve
22 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve d’un arrêté ou d’une ordonnance de l’office provincial peut se faire par la production d’une copie censée certifiée conforme par le secrétaire de l’office sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le document fait foi de son contenu.
PARTIE VModifications corrélatives et entrée en vigueur
Abrogation
23 [Abrogation]
Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
24 [Modification]
Loi sur les grains du Canada
25 [Modification]
Loi de 1987 sur les transports nationaux
26 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Maintien des permis
27 Les permis d’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport par autocar délivrés en application de la Loi sur le transport par véhicule à moteur, valides à l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception de l’article 26, sont réputés être des licences délivrées en application de la partie I de la présente loi.
Note marginale :Transport intra-provincial par autocar
28 Il est entendu que les permis d’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport par autocar entre deux points situés dans une province, censés à l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception de l’article 26, délivrés sous le régime d’une loi de la province et valides, sont réputés être des licences délivrées en application de la partie I de la présente loi, si ce permis a été délivré à une personne qui était, à cette date, titulaire d’un permis délivré pour la même entreprise en application de la Loi sur le transport par véhicule à moteur.
Note marginale :Continuité des permis
29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les permis d’exploitation d’une entreprise de camionnage extra-provinciale délivrés en application de la Loi sur le transport par véhicule à moteur, valides à l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception de l’article 26, sont réputés être des licences délivrées en application de la partie II de la présente loi.
Note marginale :Exception
(2) Lorsque le permis visé au paragraphe (1) autorise son titulaire à effectuer du camionnage intra-provincial, au sens de la partie III de la présente loi, le permis est réputé être une licence délivrée en application des parties II et III de la présente loi.
Note marginale :Camionnage intra-provincial
30 Il est entendu que les permis d’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de camionnage entre deux points situés dans une province, censés à l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception de l’article 26, délivrés sous le régime d’une loi de la province et valides, sont réputés être des licences délivrées en application de la partie III de la présente loi, si ce permis a été délivré à une personne qui était, à cette date, titulaire d’un permis délivré pour la même entreprise en application de la Loi sur le transport par véhicule à moteur.
Note marginale :Demandes de permis pendantes
31 Les demandes de permis, effectuées en application de la Loi sur le transport par véhicule à moteur, qui sont pendantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception de l’article 26, sont réputées être des demandes de licence présentées en application des articles 5, 8 ou 13 de la présente loi, selon le cas, et sont traitées selon les termes de celle-ci.
Note marginale :Maintien des exemptions
32 Les exemptions, prévues par l’article 6 de la Loi sur le transport par véhicule à moteur, valides à l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception de l’article 26, sont réputées avoir été accordées en vertu de l’article 16 de la présente loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
*33 (1) La présente loi, à l’exception de l’article 26, entre en vigueur à la date fixée par proclamation ou, au plus tard, le 1er janvier 1988.
Note marginale :Idem
(2) L’article 26 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 184, 199, 266 et 267 du projet de loi mentionné à cet article ou, au plus tôt, à la date d’entrée en vigueur de l’article 16.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er janvier 1988.]
Cessation d’effet
Note marginale :Durée d’application
34 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les paragraphes 8(3) à (5) et les alinéas 9(1)a) à d) cessent d’avoir effet cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception de l’article 26.
Note marginale :Examen
(2) Entre la fin de la troisième année et celle de la quatrième année de l’entrée en vigueur des paragraphes 8(3) à (5), le ministre effectue un examen complet de leur application et de leurs effets.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2.1) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen prévu au paragraphe (2) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’achèvement du rapport.
Note marginale :Maintien en vigueur
(3) Sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci du gouvernement de toutes les provinces et achèvement de l’examen prévu au paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par proclamation, proroger pour une période spécifiée la durée d’application des paragraphes 8(3) à (5) et des alinéas 9(1)a) à d) pendant qu’ils sont en vigueur.
Note marginale :Idem
(4) Sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci du gouvernement de toutes les provinces, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, proroger pour une période spécifiée la durée d’application de ces mêmes dispositions pendant qu’elles sont en vigueur en application du paragraphe (3) ou du présent paragraphe.
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
35 (1) À la fin des années 1988 à 1993, le ministre établit le rapport prévu au paragraphe (2) et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport du ministre contient ce qui suit pour l’année visée :
a) les renseignements statistiques existants concernant les tendances en matière d’accidents routiers au Canada où sont impliqués des véhicules automobiles exploités par des entreprises extra-provinciales de transport par autocar et par des entreprises extra-provinciales de camionnage;
b) un rapport d’étape sur la mise en oeuvre des règles et normes concernant la sécurité d’exploitation des entreprises extra-provinciales de transport par autocar et des entreprises extra-provinciales de camionnage.
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