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Loi sur la sécurité automobile

Version de l'article 9 du 2018-03-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Dispense

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, pour une période et aux conditions qui y sont précisées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule qu’elle fabrique ou importe, pourvu que l’entreprise en fasse la demande, conformément aux règlements, et qu’il juge que la dispense favoriserait le développement :

    • a) soit de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;

    • b) soit de nouveaux types de véhicules, de technologies, de dispositifs ou de pièces de véhicules.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation

    (2) La dispense ne peut être accordée lorsqu’elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte à la sécurité de fonctionnement du modèle dans son intégrité.

  • Note marginale :Publication

    (3) Dès que possible, la dispense est publiée par Internet ou par tout autre moyen que le ministre estime indiqué.

  • (4) [Abrogé, 2018, ch. 2, art. 6]

  • Note marginale :Renouvellement

    (5) Une nouvelle dispense peut être accordée dans les conditions prévues par le présent article à l’échéance de la dispense originelle.

  • 1993, ch. 16, art. 9
  • 1999, ch. 33, art. 353
  • 2014, ch. 20, art. 219
  • 2018, ch. 2, art. 6

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