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Loi sur la sécurité automobile

Version de l'article 7 du 2011-12-15 au 2014-06-18 :


Note marginale :Exceptions pour certaines importations

  •  (1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’importation de matériels qui, selon le cas :

    • a) ne doivent être utilisés qu’à des fins promotionnelles ou expérimentales, pendant une période fixée par le ministre ou n’excédant pas un an, l’importateur ayant fait, selon les modalités réglementaires, une déclaration à cet effet;

    • b) doivent être utilisés exclusivement par une personne de passage ou en transit au Canada.

  • Note marginale :Exception — importations temporaires

    (1.1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas au résident du Canada qui importe un véhicule immatriculé aux États-Unis, si le véhicule a été loué d’une compagnie de location de véhicules aux États-Unis et est importé au Canada à des fins non commerciales.

  • Note marginale :Importateur — renvoi du véhicule hors du Canada

    (1.2) Tout résident du Canada qui, aux termes du paragraphe (1.1), importe un véhicule le renvoie hors du Canada dans un délai de trente jours — ou tout autre délai prévu par règlement — à compter de la date de son importation.

  • Note marginale :Compagnie de location — renvoi du véhicule hors du Canada

    (1.3) Si le résident du Canada remet, dans le délai imparti au titre du paragraphe (1.2), le véhicule loué à une compagnie de location de véhicules au Canada avec le consentement de celle-ci, cette compagnie renvoie le véhicule hors du Canada avant l’expiration de cette période.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1.2)

    (1.4) Il est entendu que, dans le cas où une compagnie est tenue de renvoyer un véhicule du Canada en application du paragraphe (1.3), le paragraphe (1.2) ne s’applique pas au résident du Canada.

  • Note marginale :Règlements

    (1.5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant les véhicules importés aux termes du paragraphe (1.1);

    • b) concernant l’importation ou le renvoi de véhicules aux termes des paragraphes (1.1) à (1.4);

    • c) définissant, pour l’application de ces paragraphes, tout terme qui y est employé.

  • Note marginale :Véhicules acquis aux États-Unis

    (2) Sauf disposition contraire prévue par règlement et par dérogation aux articles 5 ou 6, un véhicule vendu aux États-Unis et non conforme à l’une de leurs prescriptions peut être importé si l’importateur déclare, selon les modalités réglementaires, que, avant sa présentation pour immatriculation sous le régime des lois d’une province, le véhicule sera rendu conforme à la prescription et sera attesté, selon les modalités réglementaires, conforme par la personne qui peut être désignée à ces fins par règlement.

  • Note marginale :Modification des normes

    (3) Le véhicule qui n’est pas conforme à la norme réglementaire prévue pour sa catégorie au moment de sa fabrication peut être importé malgré l’article 5 ou 6 si, au moment de l’importation, la norme n’est plus en vigueur et que :

    • a) soit le véhicule est conforme à la norme réglementaire correspondante prévue pour sa catégorie à ce moment;

    • b) soit aucune autre norme correspondante n’est en vigueur.

  • Note marginale :Conformité aux normes : véhicules importés

    (4) Un véhicule qui est importé au Canada doit se conformer à la norme prescrite pour la catégorie équivalente de véhicules non importés, ou être rendu conforme à cette norme avant sa présentation pour immatriculation sous le régime des lois d’une province.

  • Note marginale :Effets des déclarations

    (5) Il est interdit à l’auteur des déclarations visées à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2) d’utiliser les matériels ou de s’en départir contrairement à celles-ci.

  • 1993, ch. 16, art. 7
  • 2011, ch. 24, art. 185

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