Loi sur la sécurité automobile
Note marginale :Nature et appartenance
3 (1) Les marques nationales de sécurité sont des marques nationales de commerce, dont la propriété et l’usage sont, sauf disposition contraire de la présente loi, dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Usage des marques
(2) Les entreprises autorisées par le ministre, conformément aux règlements, peuvent apposer des marques nationales de sécurité sur des matériels conformément aux règlements.
Note marginale :Communication de l’adresse
(2.1) L’entreprise communique au ministre l’adresse des locaux où l’apposition de la marque nationale de sécurité est effectuée.
Note marginale :Interdiction
(3) L’usage des marques nationales de sécurité est subordonné à la présente loi.
Note marginale :Usage trompeur
(4) Il est interdit d’employer une marque différente susceptible d’être confondue avec une marque nationale de sécurité.
- 1993, ch. 16, art. 3
- 2014, ch. 20, art. 214 et 366(A)
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