Loi sur la sécurité automobile
Note marginale :Nature et appartenance
3 (1) Les marques nationales de sécurité sont des marques nationales de commerce, dont la propriété et l’usage sont, sauf disposition contraire de la présente loi, dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Usage des marques
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les entreprises autorisées, selon les modalités réglementaires, par le ministre, peuvent apposer des marques nationales de sécurité selon les modalités réglementaires et aux endroits prévus par règlement, sur les matériels appartenant à une catégorie déterminée par règlement.
Note marginale :Interdiction
(3) L’usage des marques nationales de sécurité est subordonné à la présente loi.
Note marginale :Usage trompeur
(4) Il est interdit d’employer une marque différente susceptible d’être confondue avec une marque nationale de sécurité.
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