Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la sécurité automobile

Version de l'article 17 du 2018-03-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Toute personne morale ou entreprise qui contrevient à la présente loi ou ses règlements ou à un arrêté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de deux millions de dollars.

  • Note marginale :Infractions et peines

    (2) Toute personne physique qui contrevient à la présente loi ou ses règlements ou à un arrêté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de quatre mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction continue

    (2.1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (3) Dans les poursuites engagées, pour infraction à l’article 4 ou au paragraphe 5(1), contre une entreprise qui se livre à l’assemblage ou à la modification de véhicules, la preuve que l’infraction résulte de l’acte antérieur d’un autre constructeur automobile constitue un moyen de défense pour l’entreprise.

  • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

    (4) Dans les poursuites engagées pour avoir contrevenu à l’article 16, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • 1993, ch. 16, art. 17
  • 2011, ch. 24, art. 186
  • 2014, ch. 20, art. 227
  • 2018, ch. 2, art. 16

Date de modification :