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Loi sur la sécurité automobile

Version de l'article 15 du 2018-03-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Visite des lieux

  •  (1) À toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu — à l’exclusion d’une maison d’habitation —, notamment un lieu de collision, où il a des motifs raisonnables de croire à la présence :

    • a) de matériels appartenant à une catégorie assujettie à des normes réglementaires;

    • b) de pièces utilisées dans la fabrication de matériels ainsi assujettis ou destinées à être ainsi utilisées;

    • c) de dossiers visés par l’alinéa 5(1)g).

  • Note marginale :Droit de passage des inspecteurs

    (2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’inspecteur et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée, à l’exclusion d’une maison d’habitation, et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

  • Note marginale :Présence de personnes exigée

    (3) L’inspecteur peut exiger, au moment de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (4) L’inspecteur peut, à toute fin visée au paragraphe (1) :

    • a) examiner tous matériels ou pièces se trouvant dans le lieu visité;

    • b) ouvrir et examiner tout emballage ou contenant qu’il croit contenir des équipements ou pièces visés à ce paragraphe;

    • c) examiner tout document se trouvant dans le lieu et en faire des copies ou en prendre des extraits;

    • d) démonter et retirer les pièces constitutives des matériels;

    • e) ordonner au propriétaire de tout matériel visé par la présente loi se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

    • f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif se trouvant dans le lieu pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • g) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • i) emporter tout matériel ou toute pièce se trouvant dans le lieu afin de l’examiner ou de le mettre à l’essai.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (5) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités conformément au paragraphe (1), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de répondre à toute question que peut valablement poser l’inspecteur et qui est liée à l’inspection, de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions, de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi et de lui donner accès aux données informatiques qu’il peut valablement exiger.

  • Note marginale :Saisie de biens

    (6) L’inspecteur peut saisir et, sous réserve des articles 489.1 à 491.2 du Code criminel relatifs à la disposition de biens saisis, retenir tous matériels ou pièces visés au paragraphe (1) qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou pouvoir servir à prouver l’infraction.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer des matériels ou pièces saisis en application du paragraphe (6) ou d’en modifier de quelque manière l’état.

  • 1993, ch. 16, art. 15
  • 2014, ch. 20, art. 226
  • 2018, ch. 2, art. 13

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