Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la sécurité automobile

Version de l'article 14 du 2018-03-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) Le ministre peut désigner, en qualité d’inspecteur de la sécurité automobile, toute personne qu’il estime qualifiée.

  • Note marginale :Enquête : collisions

    (1.1) Il est entendu que le ministre peut désigner, en qualité d’enquêteur de collision, toute personne qu’il estime qualifiée. Cette personne peut recueillir des renseignements concernant toute enquête relative à une collision automobile.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable des lieux visés au paragraphe 15(1).

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (3) L’inspecteur ne peut être contraint sans l’autorisation écrite du ministre à témoigner dans une action civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions.

  • 1993, ch. 16, art. 14
  • 2014, ch. 20, art. 225
  • 2018, ch. 2, art. 12

Date de modification :