Loi sur la sécurité automobile
Note marginale :Inspecteurs
14 (1) Le ministre peut désigner, en qualité d’inspecteur de la sécurité automobile, toute personne qu’il estime qualifiée.
Note marginale :Enquête : collisions
(1.1) Il est entendu que le ministre peut désigner, en qualité d’enquêteur de collision, toute personne qu’il estime qualifiée. Cette personne peut recueillir des renseignements concernant toute enquête relative à une collision automobile.
Note marginale :Certificat
(2) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable des lieux visés au paragraphe 15(1).
Note marginale :Non-contraignabilité
(3) L’inspecteur ne peut être contraint sans l’autorisation écrite du ministre à témoigner dans une action civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions.
- 1993, ch. 16, art. 14
- 2014, ch. 20, art. 225
- 2018, ch. 2, art. 12
- Date de modification :