Loi sur la sécurité automobile
Version de l'article 10.3 du 2018-03-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Accessibilité des renseignements
10.3 L’entreprise, désignée par le ministre, qui donne au ministre un avis relativement à des matériels doit rendre accessibles, conformément aux règlements, les renseignements relatifs aux matériels visés par l’avis.
- 2014, ch. 20, art. 222
- 2018, ch. 2, art. 9
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