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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 84 du 2003-01-01 au 2010-01-01 :


Note marginale :Responsabilité de la Caisse d’indemnisation

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume la responsabilité décrite au paragraphe 51(1) en rapport avec les hydrocarbures dans les cas suivants :

  • a) malgré la prise de toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, il a été impossible d’obtenir une indemnité de la part du propriétaire du navire ou, dans le cas d’un navire assujetti à la Convention, de la part du Fonds international;

  • b) le propriétaire du navire n’est pas responsable en raison de l’une des défenses mentionnées au paragraphe 51(3) et le Fonds international n’est pas responsable non plus;

  • c) la créance excède :

    • (i) dans le cas d’un navire assujetti à la Convention, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la présente partie, dans la mesure où l’excédent ne peut être recouvré auprès du Fonds international,

    • (ii) dans le cas d’un navire autre qu’un navire assujetti à la Convention, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la partie 3;

  • d) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui impose le paragraphe 51(1), dans la mesure où le Fonds international n’est pas tenu de remplir l’une quelconque de ces obligations;

  • e) la cause des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est inconnue et l’administrateur est incapable d’établir que l’événement qui en est à l’origine n’est pas imputable à un navire;

  • f) l’administrateur est partie à la transaction d’une affaire en vertu de l’article 90.


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